Religion et succession
Par
Ibrahim NAJJAR
Comment parler de la religion dans ses rapports avec les successions en une demi-heure ? Comment poser les vrais problèmes ? Comment utiliser le non-dit ? Comment descendre du partage des cieux, combien bienheureux ce matin, aux partages successoraux. Il est extrêmement difficile en outre d’innover dans cette matière, et pourtant je pense que l’unique moyen d’apporter quelque chose à ce débat est de faire en sorte que la communication se transforme tout entière en problématique. En d’autres termes, nous savons tous qu’il existe un certain nombre de données de base au Liban. On vous l’a dit, il y a 19 communautés, la communauté alaouite vient d’être admise au rang d’une communauté historique, après la communauté copte orthodoxe. Au Liban, on ne peut être qu’ appartenant à une communauté déterminée, un Français s’il veut être naturalisé Libanais, doit choisir une communauté, sinon c’est un non choix, c’est une non option, c’est une non naturalisation, c’est une fatalité. La religion, Mesdames, Messieurs, au Liban est une fatalité. C’est une fatalité, c’est aussi une identité. Lorsque l’Empire ottoman s’est effondré et parce que l’Empire ottoman était en quelque sorte monolithique, il a piqué uniquement le Chareh hanafite pour le statut personnel les communautés chiite en 1926, puis druze en 1930 et les communautés non musulmanes par la loi sur les testaments des non musulmans de 1929 se sont précipitées pour reconquérir leur fondamentale, leur identité religieuse, leur privilège juridictionnel, leur privilège législatif. Exister pour une communauté, c’était se poser en s’opposant au rite hanafite. C’est ainsi que durant tout le temps du mandat français, toutes les tentatives visant à unifier, à laïciser, à uniformiser, et Monsieur le Ministre TABBARAH vous l’a dit ce matin avec force détails, toutes les tentatives de la puissance mandataire ont échoué. Les Libanais, Mesdames, Messieurs, ne veulent pas unifier leur législation en matière de statut personnel et encore moins en matière de successions, qu’on se le tienne pour dit Laïcité pour laïcité, quelque part, la laïcité devient une aliénation. Le communautarisme est une conquête des communautés au Liban , et c’est un mal absolu, nous vivons, il faut apprendre à vivre avec ce mal absolu. Le partage des cieux, Monsieur le Professeur TERRE, est loin du partage des communautés. Avec cette donnée de base, par conséquent il faut savoir que les successions partout dans les pays arabes font partie intégrante du statut personnel, sauf au Liban, et pour les druzes en Syrie. Est-ce un accident de l’histoire ? Pourquoi ? Parce que durant l’empire ottoman, durant les quatre siècles de domination ottomane, les capitulations accordées après la chute de l’Empire byzantin, les capitulations accordées par mohammed el Fateh aux non musulmans de l’Empire étaient destinées à permettre aux non musulmans d’avoir la liberté et la totale possibilité de choix et d’exercice de leur foi, de leur religion. Au Liban, ceci a été perpétué, en Egypte, en Jordanie, en Arabie Saoudite, en Syrie , en Iraq, tous les privilèges qui d’une certaine manière avaient existé à un certain moment au gré des événements ont disparu. Le Liban reste ce dernier pays où la notion de succession vit encore de sa propre vie en coexistence avec la notion de religion. C’est donc dans ce pays, au Liban où le non musulman peut avoir la possibilité d’être régi par une loi autre que le Chareh islamique, mais croyez-moi, et je m’empresse de vous le dire, Mesdames, Messieurs, ne croyez pas que les communautés non musulmanes l’ont voulu de plein gré, qu’elles l’ont fait à bon escient, qu’elles étaient heureuses d’avoir leur propre droit. Attention ! L’histoire est quelquefois un grand enseignant parce que tout le long de l’Empire ottoman les communautés non musulmanes n’ont pas su gérer leurs successions, elles ont réclamé à cor et à cris d’être régies par le droit musulman. J’ai découvert une fois, au hasard d’un transport de livre ici dans cette faculté, un livre tombé par terre qui n’avait jamais été signalé par aucun auteur, il s’appelle « l’abrégé de la loi » il a été la codification des maronites en 1744 au Liban, cette codification reçue par un synode maronite à Louazé n’a jamais été appliqué au Liban. Et dans ce livre j’ai découvert une lettre adressée au synode de la foi à Rome, par un éminent prélat melkite et dans cette lettre, cet éminent prélat suppliait le Saint-Siège de ne pas appliquer autre chose que le Chareh islamique.
Religion et succession. Mesdames, Messieurs, ce ne sont donc pas ces données de base qui vont faire problème pour nous, nous n’allons donc pas réinventer l’eau chaude ou l’eau tiède, les solutions de base sont connues aussi bien en droit musulman qu’en droit comparé. Ce qui est intéressant c’est de voir quelles sont les réactions particulières du droit libanais à ces données de base, face à ces données de base. Autrement dit à ce titre, le cas du Liban n’est pas tellement un cas intéressant pour l’application pure et simple d’un droit interne, mais c’est un cas extrêmement intéressant de réaction, d’inter-réaction entre la religion d’une part, les successions d’autre part avec ce que ces deux mots génèrent du point de vue de l’application des catégories classiques du droit civil, et sur ce plan, j’aimerai tout de suite vous dire que notre propos peut s’articuler autour de deux idées. D’abord une idée où la sanction est la nullité, c’est l’incapacité de succéder pour différence de religion ; ensuite une idée, où la sanction n’est que de l’inopposabilité, et non pas de la nullité : c’est le cas des conversions séparées en cours de mariage par l’un ou l’autre des époux au Liban, encore une fois ce qui est intéressant, c’est d’observer comment ce conflit statique, incapacité de succéder pour différence de religion, comment ce conflit mobile, les conversions séparées en cours de mariage vont générer un droit civil qui est rebelle à toute typologie juridique, surtout pour ceux qui comme moi ont religieusement, si j’ose dire, étudié les catégories du droit français.
أ. LA DIFFERENCE DE RELIGION : CAUSE D’INCAPACITE SUCCESORALE
Mesdames, Messieurs, vous savez tous, et on vous l’a dit, qu’il n’est pas possible qu’il y ait vocation successorale ab intestat entre un musulman et un non musulman. Sur le plan des libéralités testamentaires ou des donations entre vifs, cette incapacité n’existe plus, même pas du point de vue du quantum possible pour une libéralité. La capacité est la règle pour les libéralités aussi bien entre vifs qu’à cause de mort. Mais pour les successions ab intestat entre père et fils, entre un époux et son épouse s’il y a une différence de religion c’est un empêchement dirimant. Il n’y a aucune possibilité de le surmonter, même pas la conversion post mortem, Monsieur le Président. La Cour de cassation libanaise en effet sanctionnait les conversions opportunistes venant juste après le décès par exemple de la part d’une épouse demeurée chrétienne et qui a voulu tout simplement changer de religion, embrasser l’islam pour hériter de son époux, avant de refaire le chemin inverse après une incursion dans la foi du de cujus. Eh bien cet empêchement de succéder n’existe en aucune façon en droit civil français. Que fait la pratique libanaise pour contourner cette incapacité ?
Eh bien, Mesdames, Messieurs, le droit libanais a fini par générer en matière immobilière une technique qui est celle de la validité de l’assimilation et en matière mobilière le droit libanais a fini par utiliser la notion de secret bancaire dans les comptes joints comme l’un des modes classiques de transmission de l’hérédité
ab intestat. Mais regardons de plus près d’abord le déguisement, ensuite le compte joint.
1. Regardons si vous le voulez bien avec des yeux de juriste formé à l’école française. Vous savez tous que dans l’article 893 du Code Civil, il est impossible de consentir des donations à cause de mort si elles ne prennent pas la forme d’une donation ou d’un testament. Je me souviens qu’il y a quelques années, une trentaine pour ne pas faire vieux, j’avais essayé de trouver dans les répertoires de jurisprudence, dans les traités et dans les tables analytiques ou alphabétiques de ces traités le mot legs déguisés. Je n’en ai jamais trouvé, tout simplement parce que le droit français n’utilise pas les « legs déguisés », en tant que tel bien entendu, qu’il y a des subterfuges, mais la notion de legs déguisés n’existe pas ; en tout cas elle n’est pas d’un usage commun. En droit français il a fallu une longue évolution pour que les ventes entre époux, puis les donations entre époux, puis les donations déguisées entre époux reçoivent un traitement plus au moins de faveur, aujourd’hui il n’y a plus que les donations déguisées entre époux qui sont sanctionnables. Eh bien au lieu de tout cela le droit libanais a sécrété des techniques comme celles que je vais vous décrire.
D’abord dans 99% des cas, les transferts de propriété même au sein de la famille en droit libanais prennent la forme d’une vente, c’est à croire que la notion de donation n’existe pas.
Deuxièmement, la pratique libanaise a généré un usage étendu, j’allais dire abusif, de la notion de procuration post mortem stipulée expressément irrévocable, pourquoi ? Eh bien pour autoriser le mandataire à transférer après le décès du mandant au nom d’un bénéficiaire sans recevoir le prix de l’acte à titre onéreux et sans verser les droits de mutation, aujourd’hui au Liban c’est le droit commun des transferts immobiliers, la réalité dépasse la fiction.
Enfin, alors que la jurisprudence libanaise avait hésité sur le point de savoir si la notion de legs déguisés était recevable en droit libanais alors qu’elle avait discuté le point de savoir si les donations ayant la mort pour cause, mortis causa, ou les donations ayant le décès pour terme sont valables. Alors qu’elle avait hésité à un certain moment, aujourd’hui la jurisprudence libanaise dans son ensemble sanctionne tout simplement par une disqualification de l’acte qui est considéré comme étant de la nature des actes de dernière volonté. Pour un musulman ceci est extrêmement intéressant parce que ceci aboutit à évacuer un certain nombre de règles impératives en matière de succession testamentaire, vous savez tous qu’on ne peut pas en droit musulman léguer plus du tiers et on ne peut pas léguer à un héritier sans l’assentiment des autres héritiers etc. La fatalité devient véritablement le droit commun revisité, transformé, oblitéré à une condition que le mensonge soit parfait ! Attention ! Ne vous y trompez pas : si l’acte est faux et qu’il est faux entièrement, il est valable. Si l’acte est faux mais il ne l’est que partiellement, alors là il subit les foudres de nos tribunaux jamais récalcitrants quand il s’agit de valider un acte de ce genre.
Quand au transfert mobilier, un exemple, vous savez que le Liban est le pays du secret bancaire, notamment lorsque le compte est un compte joint entre deux époux par exemple, ou entre un père et sa fille ou un père et ses trois filles ou un père et ses garçons parce qu’il veut privilégier les garçons au détriment des filles etc. Eh bien Mesdames, Messieurs, par la vertu de cette loi le secret bancaire est absolu, nul ni personne ne peut prouver même l’existence de ce compte joint, c’est le véhicule, c’est l’instrument, c’est le levier naturel pour qu’on organise par des anticipations successorales des contrats successoraux, de vrais pactes successoraux. Qui a dit qu’en droit musulman on avait interdit les pactes sur successions futures, c’est par ce levier, par ce truchement, par cet outil de droit bancaire, que les anticipations successorales sont concoctées et aucune des communautés libanaises n’acceptent de lever le secret bancaire, sur ce plan. Tant qu’il s’agit d’argent, le consensus est général et total. Pourtant, Mesdames, Messieurs, il suffit que le compte joint soit signé sans que le banquier assiste lui-même à la séance de signature, sur un bout de papier sans vérification, sans présence d’un notaire, avec la production uniquement d’une pièce d’identité et le rideau tombe. C’est ainsi que la religion et la succession finissent par faire bon ménage, mais c’est ainsi que le droit libanais réagit, je dirais en niant, en coupant le cordon ombilical qui le rattache au droit français.
Qu’en est-il entre époux ?
Entre époux, le changement de religion pose un autre vrai problème, c’est là l’objet de ce conflit mobile que nous signalions il y a un instant. En effet au Liban et on vous l’a dit ce matin, Monsieur le Ministre TABBARA vous a fait une nomenclature assez détaillée de tous les textes qui ont régi cette matière, vous savez, lorsqu’un homme et une femme sont mariés, le mariage est régi par la loi qui était en vigueur au premier mariage, si l’un des deux époux change seul de communauté ou de religion en cours de mariage, ce changement de religion est inopposable à son époux. Soit c’est la règle. Mais ceci dit, voyons comment le droit libanais a réagi à cette difficulté !
D’abord on s’est dit puisque, prenons un exemple, un mari chrétien épouse une femme chrétienne, tous les deux sont maronites, si le mari veut divorcer, il fut un temps (coupure de cassette) le mari voulait divorcer il lui suffisait de changer de religion d’embrasser l’islam où la polygamie est admise ( les orthodoxes n’admettent pas la polygamie) alors, en changeant de religion il, pouvait embrasser par exemple un rite musulman, épouser une autre femme, et au décès de cet individu, la question se posait de savoir comment régler cette succession ? Est-ce que ce monsieur a laissé une épouse ou deux épouses ? Qu’elle a été sa religion ? On a vite répondu au problème de la définition du critère religieux : la religion du de cujus est celle qui était officielle sur les inscriptions de l’état civil au jour de son décès. Peu importe qu’il ait été baptisé ou pas, peu importe qu’il ait été croyant ou non, peu importe qu’il ait été athée ou non, l’essentiel c’est l’inscription sur les registres de l’état civil. Mais comment régler la succession ? Est-ce que la seconde famille va venir partager la succession avec la première famille ? Eh bien il y a eu trois tendances en jurisprudence.
La première a consisté à dire que la seconde famille est écartée, mais le de cujus est responsable et la seconde famille va pouvoir demander des dommages-intérêts. Puis la Cour de cassation a changé de solution : elle est venue à dire que le changement de religion est inopposable à la première famille. Par conséquent, c’est la première famille qui doit recevoir la totalité de la succession. Puis une Cour d’appel, à la majorité (parce que là, les pesanteurs confessionnels sont ce qu’elles sont) une Cour d’appel est venue dire : mais enfin, un monsieur qui décède musulman doit voir sa succession régie par le droit musulman, or le droit musulman accepte la polygamie, par conséquent, dit cette jurisprudence, nous allons donner la réserve à la famille chrétienne et la quotité disponible à la famille musulmane : tollé général, d’où une nouvelle jurisprudence. Aujourd’hui on revient aux solutions premières avec deux nouveaux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation de 1999 : on admet aujourd’hui qu’en matière de succession, comme en matière d’ailleurs de garde des enfants et de pension alimentaire, que le changement, la conversion séparée en cours de mariage, est inopposable à la première famille, mais c’est tout simplement vous dire que dans tout ce débat, Mesdames, Messieurs, aucun arrêt publié que je sache n’a parlé de mariage putatif, aucun ! Voilà comment réagit le droit libanais avec les catégories juridiques françaises au conflit droit et religion : syncrétisme, non droit, en tous cas j’éprouve la plus grande humilité et face à ce droit qui n’en finit pas de surprendre, je vous dirais que l’arsenal législatif est quasiment nul, Messieurs les Libanais. Assistez à ce conflit de nécessité, entre le droit et la religion. Je vous remercie.
Par
Ibrahim NAJJAR
Comment parler de la religion dans ses rapports avec les successions en une demi-heure ? Comment poser les vrais problèmes ? Comment utiliser le non-dit ? Comment descendre du partage des cieux, combien bienheureux ce matin, aux partages successoraux. Il est extrêmement difficile en outre d’innover dans cette matière, et pourtant je pense que l’unique moyen d’apporter quelque chose à ce débat est de faire en sorte que la communication se transforme tout entière en problématique. En d’autres termes, nous savons tous qu’il existe un certain nombre de données de base au Liban. On vous l’a dit, il y a 19 communautés, la communauté alaouite vient d’être admise au rang d’une communauté historique, après la communauté copte orthodoxe. Au Liban, on ne peut être qu’ appartenant à une communauté déterminée, un Français s’il veut être naturalisé Libanais, doit choisir une communauté, sinon c’est un non choix, c’est une non option, c’est une non naturalisation, c’est une fatalité. La religion, Mesdames, Messieurs, au Liban est une fatalité. C’est une fatalité, c’est aussi une identité. Lorsque l’Empire ottoman s’est effondré et parce que l’Empire ottoman était en quelque sorte monolithique, il a piqué uniquement le Chareh hanafite pour le statut personnel les communautés chiite en 1926, puis druze en 1930 et les communautés non musulmanes par la loi sur les testaments des non musulmans de 1929 se sont précipitées pour reconquérir leur fondamentale, leur identité religieuse, leur privilège juridictionnel, leur privilège législatif. Exister pour une communauté, c’était se poser en s’opposant au rite hanafite. C’est ainsi que durant tout le temps du mandat français, toutes les tentatives visant à unifier, à laïciser, à uniformiser, et Monsieur le Ministre TABBARAH vous l’a dit ce matin avec force détails, toutes les tentatives de la puissance mandataire ont échoué. Les Libanais, Mesdames, Messieurs, ne veulent pas unifier leur législation en matière de statut personnel et encore moins en matière de successions, qu’on se le tienne pour dit Laïcité pour laïcité, quelque part, la laïcité devient une aliénation. Le communautarisme est une conquête des communautés au Liban , et c’est un mal absolu, nous vivons, il faut apprendre à vivre avec ce mal absolu. Le partage des cieux, Monsieur le Professeur TERRE, est loin du partage des communautés. Avec cette donnée de base, par conséquent il faut savoir que les successions partout dans les pays arabes font partie intégrante du statut personnel, sauf au Liban, et pour les druzes en Syrie. Est-ce un accident de l’histoire ? Pourquoi ? Parce que durant l’empire ottoman, durant les quatre siècles de domination ottomane, les capitulations accordées après la chute de l’Empire byzantin, les capitulations accordées par mohammed el Fateh aux non musulmans de l’Empire étaient destinées à permettre aux non musulmans d’avoir la liberté et la totale possibilité de choix et d’exercice de leur foi, de leur religion. Au Liban, ceci a été perpétué, en Egypte, en Jordanie, en Arabie Saoudite, en Syrie , en Iraq, tous les privilèges qui d’une certaine manière avaient existé à un certain moment au gré des événements ont disparu. Le Liban reste ce dernier pays où la notion de succession vit encore de sa propre vie en coexistence avec la notion de religion. C’est donc dans ce pays, au Liban où le non musulman peut avoir la possibilité d’être régi par une loi autre que le Chareh islamique, mais croyez-moi, et je m’empresse de vous le dire, Mesdames, Messieurs, ne croyez pas que les communautés non musulmanes l’ont voulu de plein gré, qu’elles l’ont fait à bon escient, qu’elles étaient heureuses d’avoir leur propre droit. Attention ! L’histoire est quelquefois un grand enseignant parce que tout le long de l’Empire ottoman les communautés non musulmanes n’ont pas su gérer leurs successions, elles ont réclamé à cor et à cris d’être régies par le droit musulman. J’ai découvert une fois, au hasard d’un transport de livre ici dans cette faculté, un livre tombé par terre qui n’avait jamais été signalé par aucun auteur, il s’appelle « l’abrégé de la loi » il a été la codification des maronites en 1744 au Liban, cette codification reçue par un synode maronite à Louazé n’a jamais été appliqué au Liban. Et dans ce livre j’ai découvert une lettre adressée au synode de la foi à Rome, par un éminent prélat melkite et dans cette lettre, cet éminent prélat suppliait le Saint-Siège de ne pas appliquer autre chose que le Chareh islamique.
Religion et succession. Mesdames, Messieurs, ce ne sont donc pas ces données de base qui vont faire problème pour nous, nous n’allons donc pas réinventer l’eau chaude ou l’eau tiède, les solutions de base sont connues aussi bien en droit musulman qu’en droit comparé. Ce qui est intéressant c’est de voir quelles sont les réactions particulières du droit libanais à ces données de base, face à ces données de base. Autrement dit à ce titre, le cas du Liban n’est pas tellement un cas intéressant pour l’application pure et simple d’un droit interne, mais c’est un cas extrêmement intéressant de réaction, d’inter-réaction entre la religion d’une part, les successions d’autre part avec ce que ces deux mots génèrent du point de vue de l’application des catégories classiques du droit civil, et sur ce plan, j’aimerai tout de suite vous dire que notre propos peut s’articuler autour de deux idées. D’abord une idée où la sanction est la nullité, c’est l’incapacité de succéder pour différence de religion ; ensuite une idée, où la sanction n’est que de l’inopposabilité, et non pas de la nullité : c’est le cas des conversions séparées en cours de mariage par l’un ou l’autre des époux au Liban, encore une fois ce qui est intéressant, c’est d’observer comment ce conflit statique, incapacité de succéder pour différence de religion, comment ce conflit mobile, les conversions séparées en cours de mariage vont générer un droit civil qui est rebelle à toute typologie juridique, surtout pour ceux qui comme moi ont religieusement, si j’ose dire, étudié les catégories du droit français.
أ. LA DIFFERENCE DE RELIGION : CAUSE D’INCAPACITE SUCCESORALE
Mesdames, Messieurs, vous savez tous, et on vous l’a dit, qu’il n’est pas possible qu’il y ait vocation successorale ab intestat entre un musulman et un non musulman. Sur le plan des libéralités testamentaires ou des donations entre vifs, cette incapacité n’existe plus, même pas du point de vue du quantum possible pour une libéralité. La capacité est la règle pour les libéralités aussi bien entre vifs qu’à cause de mort. Mais pour les successions ab intestat entre père et fils, entre un époux et son épouse s’il y a une différence de religion c’est un empêchement dirimant. Il n’y a aucune possibilité de le surmonter, même pas la conversion post mortem, Monsieur le Président. La Cour de cassation libanaise en effet sanctionnait les conversions opportunistes venant juste après le décès par exemple de la part d’une épouse demeurée chrétienne et qui a voulu tout simplement changer de religion, embrasser l’islam pour hériter de son époux, avant de refaire le chemin inverse après une incursion dans la foi du de cujus. Eh bien cet empêchement de succéder n’existe en aucune façon en droit civil français. Que fait la pratique libanaise pour contourner cette incapacité ?
Eh bien, Mesdames, Messieurs, le droit libanais a fini par générer en matière immobilière une technique qui est celle de la validité de l’assimilation et en matière mobilière le droit libanais a fini par utiliser la notion de secret bancaire dans les comptes joints comme l’un des modes classiques de transmission de l’hérédité
ab intestat. Mais regardons de plus près d’abord le déguisement, ensuite le compte joint.
1. Regardons si vous le voulez bien avec des yeux de juriste formé à l’école française. Vous savez tous que dans l’article 893 du Code Civil, il est impossible de consentir des donations à cause de mort si elles ne prennent pas la forme d’une donation ou d’un testament. Je me souviens qu’il y a quelques années, une trentaine pour ne pas faire vieux, j’avais essayé de trouver dans les répertoires de jurisprudence, dans les traités et dans les tables analytiques ou alphabétiques de ces traités le mot legs déguisés. Je n’en ai jamais trouvé, tout simplement parce que le droit français n’utilise pas les « legs déguisés », en tant que tel bien entendu, qu’il y a des subterfuges, mais la notion de legs déguisés n’existe pas ; en tout cas elle n’est pas d’un usage commun. En droit français il a fallu une longue évolution pour que les ventes entre époux, puis les donations entre époux, puis les donations déguisées entre époux reçoivent un traitement plus au moins de faveur, aujourd’hui il n’y a plus que les donations déguisées entre époux qui sont sanctionnables. Eh bien au lieu de tout cela le droit libanais a sécrété des techniques comme celles que je vais vous décrire.
D’abord dans 99% des cas, les transferts de propriété même au sein de la famille en droit libanais prennent la forme d’une vente, c’est à croire que la notion de donation n’existe pas.
Deuxièmement, la pratique libanaise a généré un usage étendu, j’allais dire abusif, de la notion de procuration post mortem stipulée expressément irrévocable, pourquoi ? Eh bien pour autoriser le mandataire à transférer après le décès du mandant au nom d’un bénéficiaire sans recevoir le prix de l’acte à titre onéreux et sans verser les droits de mutation, aujourd’hui au Liban c’est le droit commun des transferts immobiliers, la réalité dépasse la fiction.
Enfin, alors que la jurisprudence libanaise avait hésité sur le point de savoir si la notion de legs déguisés était recevable en droit libanais alors qu’elle avait discuté le point de savoir si les donations ayant la mort pour cause, mortis causa, ou les donations ayant le décès pour terme sont valables. Alors qu’elle avait hésité à un certain moment, aujourd’hui la jurisprudence libanaise dans son ensemble sanctionne tout simplement par une disqualification de l’acte qui est considéré comme étant de la nature des actes de dernière volonté. Pour un musulman ceci est extrêmement intéressant parce que ceci aboutit à évacuer un certain nombre de règles impératives en matière de succession testamentaire, vous savez tous qu’on ne peut pas en droit musulman léguer plus du tiers et on ne peut pas léguer à un héritier sans l’assentiment des autres héritiers etc. La fatalité devient véritablement le droit commun revisité, transformé, oblitéré à une condition que le mensonge soit parfait ! Attention ! Ne vous y trompez pas : si l’acte est faux et qu’il est faux entièrement, il est valable. Si l’acte est faux mais il ne l’est que partiellement, alors là il subit les foudres de nos tribunaux jamais récalcitrants quand il s’agit de valider un acte de ce genre.
Quand au transfert mobilier, un exemple, vous savez que le Liban est le pays du secret bancaire, notamment lorsque le compte est un compte joint entre deux époux par exemple, ou entre un père et sa fille ou un père et ses trois filles ou un père et ses garçons parce qu’il veut privilégier les garçons au détriment des filles etc. Eh bien Mesdames, Messieurs, par la vertu de cette loi le secret bancaire est absolu, nul ni personne ne peut prouver même l’existence de ce compte joint, c’est le véhicule, c’est l’instrument, c’est le levier naturel pour qu’on organise par des anticipations successorales des contrats successoraux, de vrais pactes successoraux. Qui a dit qu’en droit musulman on avait interdit les pactes sur successions futures, c’est par ce levier, par ce truchement, par cet outil de droit bancaire, que les anticipations successorales sont concoctées et aucune des communautés libanaises n’acceptent de lever le secret bancaire, sur ce plan. Tant qu’il s’agit d’argent, le consensus est général et total. Pourtant, Mesdames, Messieurs, il suffit que le compte joint soit signé sans que le banquier assiste lui-même à la séance de signature, sur un bout de papier sans vérification, sans présence d’un notaire, avec la production uniquement d’une pièce d’identité et le rideau tombe. C’est ainsi que la religion et la succession finissent par faire bon ménage, mais c’est ainsi que le droit libanais réagit, je dirais en niant, en coupant le cordon ombilical qui le rattache au droit français.
Qu’en est-il entre époux ?
Entre époux, le changement de religion pose un autre vrai problème, c’est là l’objet de ce conflit mobile que nous signalions il y a un instant. En effet au Liban et on vous l’a dit ce matin, Monsieur le Ministre TABBARA vous a fait une nomenclature assez détaillée de tous les textes qui ont régi cette matière, vous savez, lorsqu’un homme et une femme sont mariés, le mariage est régi par la loi qui était en vigueur au premier mariage, si l’un des deux époux change seul de communauté ou de religion en cours de mariage, ce changement de religion est inopposable à son époux. Soit c’est la règle. Mais ceci dit, voyons comment le droit libanais a réagi à cette difficulté !
D’abord on s’est dit puisque, prenons un exemple, un mari chrétien épouse une femme chrétienne, tous les deux sont maronites, si le mari veut divorcer, il fut un temps (coupure de cassette) le mari voulait divorcer il lui suffisait de changer de religion d’embrasser l’islam où la polygamie est admise ( les orthodoxes n’admettent pas la polygamie) alors, en changeant de religion il, pouvait embrasser par exemple un rite musulman, épouser une autre femme, et au décès de cet individu, la question se posait de savoir comment régler cette succession ? Est-ce que ce monsieur a laissé une épouse ou deux épouses ? Qu’elle a été sa religion ? On a vite répondu au problème de la définition du critère religieux : la religion du de cujus est celle qui était officielle sur les inscriptions de l’état civil au jour de son décès. Peu importe qu’il ait été baptisé ou pas, peu importe qu’il ait été croyant ou non, peu importe qu’il ait été athée ou non, l’essentiel c’est l’inscription sur les registres de l’état civil. Mais comment régler la succession ? Est-ce que la seconde famille va venir partager la succession avec la première famille ? Eh bien il y a eu trois tendances en jurisprudence.
La première a consisté à dire que la seconde famille est écartée, mais le de cujus est responsable et la seconde famille va pouvoir demander des dommages-intérêts. Puis la Cour de cassation a changé de solution : elle est venue à dire que le changement de religion est inopposable à la première famille. Par conséquent, c’est la première famille qui doit recevoir la totalité de la succession. Puis une Cour d’appel, à la majorité (parce que là, les pesanteurs confessionnels sont ce qu’elles sont) une Cour d’appel est venue dire : mais enfin, un monsieur qui décède musulman doit voir sa succession régie par le droit musulman, or le droit musulman accepte la polygamie, par conséquent, dit cette jurisprudence, nous allons donner la réserve à la famille chrétienne et la quotité disponible à la famille musulmane : tollé général, d’où une nouvelle jurisprudence. Aujourd’hui on revient aux solutions premières avec deux nouveaux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation de 1999 : on admet aujourd’hui qu’en matière de succession, comme en matière d’ailleurs de garde des enfants et de pension alimentaire, que le changement, la conversion séparée en cours de mariage, est inopposable à la première famille, mais c’est tout simplement vous dire que dans tout ce débat, Mesdames, Messieurs, aucun arrêt publié que je sache n’a parlé de mariage putatif, aucun ! Voilà comment réagit le droit libanais avec les catégories juridiques françaises au conflit droit et religion : syncrétisme, non droit, en tous cas j’éprouve la plus grande humilité et face à ce droit qui n’en finit pas de surprendre, je vous dirais que l’arsenal législatif est quasiment nul, Messieurs les Libanais. Assistez à ce conflit de nécessité, entre le droit et la religion. Je vous remercie.
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