L’UNIFICATION DE LA JURISPRUDENCE
ET LE DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE
LIBANAISE
Par
Ibrahim NAJJAR*
L’exemple du droit libanais est
remarquable du point de vue de l’unification de la jurisprudence par les cours
suprêmes. Ce droit est au confluent des influences du chareh islamique
et du droit français ; A ce titre, l’œuvre de la cour de cassation au
titre de l’unification de la jurisprudence intéresse le Libanais, le
comparatiste et l’internationaliste. Cette œuvre de la cour de cassation offre
un paysage régulateur, parfois détonnant.
On a déjà souligné les tribulations de la
cour civile spéciale chargée de l’unification de la jurisprudence formée en
1944 par une loi du 14 octobre ; ses arrêts avaient force de loi et étaient
publiés au Journal officiel. Lorsque cette cour spéciale a osé étendre aux
donations entre vifs des musulmans les réserves prévues pour leurs testaments, il
lui en a coûté non moins que son existence. Les arrêts de cette cour n’ont donc
plus que la valeur d’une simple jurisprudence depuis le décret-législatif n° 77
du 13 avril 1953 ; les solutions qu’elle adoptait antérieurement à cette
date furent renversées ou détournées.
Cet exemple n’est pas anodin. Le droit
libanais est ainsi fait, de renversements, d’oublis, de reculs et de ce que
l’on peut qualifier, euphémisme oblige, de complémentarités quelques fois
contradictoires.
Tous les Libanais sont soumis, pour leurs
libéralités entre vifs, à un seul corps de règles : le Code des
obligations et des contrats. Il en est donc ainsi pour tous les musulmans, dont
les obligations et les donations entre vifs sont soumises à ce Code. Il suffit
qu’un acte soit qualifié de libéralité entre vifs pour qu’il soit soustrait à
la compétence des tribunaux communautaires charhi. Cela est forcément pareil
pour les non musulmans, dont les dispositions entre vifs sont régies par ledit
Code.
Les non musulmans – par non musulmans, il faut
entendre uniquement les israélites et les chrétiens, non les druzes, qui ne
sont pas musulmans, mais ne sont pas régis non plus par le droit des
non-musulmans – sont soumis, pour leurs successions, aux lois laïques, et
relèvent des tribunaux civils. En revanche, les musulmans, pour leurs questions
de statut personnel, parmi lesquelles sont rangées les successions, sont
justiciables des juridictions charhi. Leurs statuts personnels sont variables
selon les rites concernés (sunnites, chiites, alaouites).
Des règles, apparemment claires et simples,
peuvent pourtant se révéler trompeuses. Qu’entend-on par l’expression « statuts
personnels » ? Est-ce qu’elle regroupe uniquement les questions
d’état des personnes ? Pour nos tribunaux, ces cheminements sont, parfois,
surprenants. D’où l’importance du droit patrimonial de la famille au Liban, du
point de vue de l’unification de la jurisprudence par les Cours suprêmes,
Comment dons imaginer
une unification du droit positif ? Comment procède la cour de cassation
pour gérer ces pesanteurs parallèles ? Une étude de l’évolution de la
jurisprudence, ainsi que quelques exemples, aident à montrer la créativité de
la cour suprême et les limites de son œuvre. Le « vivre ensemble »
juridique en dépend, autant que la viabilité et l’effectivité du droit positif.
Il s’agit essentiellement donc de décrire un exercice difficile (§1) largement
connu en droit libanais, qui pourrait servir d’enseignement pour le droit
comparé (§2).
§1- Une difficile unification
En droit patrimonial de la famille, deux
questions essentielles se posent. La première touche aux libéralités entre
vifs ; la seconde aux successions (ab intestat et testamentaires).
A- Donations[1]
1-
Les libéralités entre
vifs.
Un coup d’œil sur les
principales solutions suffit à montrer à quel point l’unification est difficile
dans la jurisprudence libanaise du droit des libéralités entre vifs, tant pour
leur qualification que leur régime.
a- Qualification des libéralités
On peut suivre la
chronologie de la formation juridique de la famille au travers de deux exemples
de qualification des actes juridiques : la constitution de dot, d’une
part, et la donation dite au cours du « marad el maout » - qui
n’est pas la notion de « dernière maladie » du droit français,
d’autre part.
La dot est quelquefois
pratiquée encore. Elle revêt, pour les musulmans, la qualification de « mahr ».
Mais est-ce une donation ? Est-elle est soumise à la compétence des tribunaux
civils ?
En réalité, le mahr prévu
par le chareh ne s’apparente qu’en apparence à la dot. Celle-ci est prévue,
même par les statuts personnels de certaines communautés chrétiennes en tant
que contribution aux charges du ménage : elle constitue donc un acte à
titre onéreux. Alors que le « mahr »
est de deux sortes, qu’on peut considérer également comme actes à titre onéreux :
le « mahr mouajjal » payable à la conclusion du mariage et qui
est généralement considéré comme le prix de la consommation du mariage, par
conséquent quelquefois symbolique (une livre or, par exemple) ; et le mahr
mouakhar, fixé à l’avance contractuellement, destiné à réparer la
dissolution du mariage pour toute cause, y compris par le décès.
Le mahr musulman, en
dépit de son régime d’acte à titre onéreux, n’a jamais fait partie du domaine
de compétence des tribunaux civils. Il est considéré comme partie croyances
religieuses musulmanes, soumis aux tribunaux charhi.
Pour unifier le régime
de la constitution de dot des non musulmans, la Cour de cassation a imaginé des
solutions diverses. Tantôt, elle a suspendu l’exécution d’un jugement civil
d’expulsion, en considérant que la dot est du ressort des juridictions
communautaires, et qu’à ce titre son examen constitue une question
préjudicielle[2].
Tantôt la Cour de cassation estime que la dot est une donation – pure et simple
ou avec charge - soumise au Code des obligations et des contrats, donc relevant
de la compétence des juridictions civiles[3]. Tantôt
enfin la cour de cassation rejette l’action en répétition de la dot car elle
serait un pacte de renonciation à une succession future, nul[4]
Les usages en matière
de dot sont manifestement en perte de vitesse, ce qui rend l’actualité de la
question peu évidente, à en croire les décisions publiées. Pourtant, devant les
officialités religieuses, la dot reste une condition mettant à mal la validité
du mariage, et comme telle, cause de sa résolution pour inexécution.
Les donations à cause
de mort posent beaucoup plus de problèmes pour les musulmans. Elles se distinguent
de la « dernière maladie », dès lors qu’elles sont enserrées dans des
limitations de délais - la donation doit avoir été consentie durant l’année
qui précède le décès du donateur. Ce délai et cette limitation sont inopérants
en droit français.
La catégorie des
donations à cause de mort est surtout controversée au regard du droit musulman
libanais, alors qu’elle n’intéresse pas vraiment les non musulmans, soumis à
une réserve pour leurs donations entre vifs[5]
En effet, les musulmans
libanais ne sont pas soumis pour leurs donations aux réserves prévues pour
leurs testaments. Par conséquent, si une donation est consentie au cours de la
maladie dont on meurt, est qualifiée de legs, elle sera soumise au régime des
successions testamentaires. En revanche, si elle est qualifiée de donation au
cours du « marad el maout » telle que prévue par la Mejellé
ottomane, elle relèvera de la compétence des tribunaux civils. Ainsi, un
individu craignant une mort prochaine va s’empresser de faire déguerpir la
totalité de ses biens et de consentir des donations à tort et à travers, même
si cela contribue à priver ses héritiers, ses enfants, son épouse, de la
totalité de leur droit dans la réserve et dans la succession.
Comment donc qualifier
la donation au cours du « marad al maout » ? Est-ce une
donation, où est-ce une question de statut personnel des musulmans et à ce
titre soumise aux juridictions charhi et par conséquent à la loi musulmane de
statut personnel ?
La Cour de cassation,
après de multiples controverses, non sans dissidences, estime en définitive
qu’il s’agit en d’une donation, qu’elle relève de la compétence des tribunaux
civils. Une telle catégorie de libéralité constitue donc une donation entre
vifs, incompatible avec les dispositions du Code des obligations et des
contrats. Elle est donc abrogée[6].
Plusieurs dissidences
ont certes accompagné cette jurisprudence ; elles furent publiées à quinze
années d’intervalles, à l’occasion de décisions différentes et séparées. Cela
démontre que, pour certains musulmans au moins, la donation au cours du « marad
al maout » ne constitue pas une donation, mais qu’elle fait partie
intégrante du statut personnel des musulmans et à ce titre qu’elle n’est donc
pas soumise à la juridiction des tribunaux civils. Le musulman aurait besoin
d’une police successorale ; il faudrait le protéger malgré lui, de sorte
que sa famille ne soit pas privée de la réserve, ni de la succession ab
intestat.
Aujourd’hui, les dés
sont jetés. La catégorie des donations à l’occasion du marad el maout
est invoquée, certes, mais plus reçue. Aucune dissidence ou divergence ne
paraît d’actualité. La cour de cassation a réussi son œuvre unificatrice.
b- Régime des libéralités :
La question de la
réserve des donations est à la fois actuelle et très connue ; elle mérite
d’être rappelée au regard de la récente évolution et de l’unification de la
jurisprudence par l’assemblée plénière de la cour de cassation. L’état de la
question diffère selon qu’il s’agit du droit des communautés musulmanes ou du
droit des non musulmans. En cette matière aussi, les dissidences ont eu un rôle
assez remarquable.
En effet, en vertu de l’article 512 du Code
des obligations et des contrats, le principe est inscrit en toutes
lettres : « les donations ne peuvent pas excéder les limites de la
quotité disponible du donateur ».
Cette disposition est
écrite pour tous les libanais, toutes confessions confondues. Il en découle
deux interrogations : 1/ est-ce que les non musulmans ont prévu une
réserve pour leurs donations entre vifs ? 2/ Y a-t-il une quotité
disponible pour les musulmans ?
1- Pour les communautés musulmanes :
La réponse à ces questions
a été donnée différemment par les Cours d’appel à un moment où il n’y avait pas
de Cour de cassation. La première chambre civile de la Cour d’appel et la
chambre foncière avaient adopté des positions divergentes sur la question de
savoir s’il fallait soumettre le musulman, pour ses donations entre vifs, aux
réserves prévues pour ses libéralités testamentaires. L’intérêt de la controverse
est de taille, car il y va de la possibilité ou non, pour le musulman, de
déshériter les membres de sa famille en disposant de la totalité de ses biens
entre vifs. Supprimer ainsi la réserve en matière de donations entre vifs
contredisait la teneur même de l’article 512, qui devenait de ce fait sans
objet, sans effectivité.
La Cour spéciale
chargée de l’unification de la jurisprudence, saisie de ce problème, rendit un
arrêt retentissant, à la simple majorité, le 1er décembre 1947, dans lequel
elle décidait que l’article 512 ne peut pas rester lettre morte, qu’il faut
donc appliquer aux donations entre vifs des musulmans les réserves prévues pour
leur réserve testamentaire[7]. Cette
solution fut reprise et confirmée par d’autres arrêts de l’assemblée plénière
du 30 janvier 1964 et par un arrêt
explicatif du 15 mars 1965[8]
Au Liban, une
dissidence, en matière de droit communautaire jugé par les hautes juridictions
civiles, constitue un évènement grave. En effet, en 1953, cette Cour spéciale
chargée de l’unification de la jurisprudence est supprimée. On disqualifia la
valeur et la portée de ses arrêts. Ceux-ci ne furent plus considérés que comme
de simple jurisprudence, ayant une valeur indicative, sans autre force
coercitive, légale ou législative.
De nouveau, les
décisions les plus contradictoires furent rendues dans tous les sens, par les
premiers juges, les Cours d’appel. La question fut soumise à la Cour de
Cassation, entre temps rétablie. Celle-ci, en rafale, par deux arrêts, rendus
en 1964, en 1965, décida qu’il faut maintenir la jurisprudence de la Cour
spéciale chargée de l’unification de la jurisprudence : un musulman ne peut
pas, par donations, déshériter la totalité de ses héritiers.
Malgré la netteté de
cette position, la dissidence formulée quelques années auparavant, était restée
incrustée dans l’esprit de certains.
C’est ainsi que par un
arrêt, d’une fougue remarquable, rendu le 19 décembre 1967 par la seule
troisième chambre civile, de la Cour de Cassation, présidée par Gabriel BAYDA –
bientôt suivi par de nombreuses juridictions - s’est chargée seule de renverser
la jurisprudence de l’assemblée plénière, sans revenir à l’Assemblée plénière,
qui avait jugé autrement en 1964 et en 1965[9].
C’est donc cet arrêt,
en contradiction directe avec deux arrêts de l’assemblée plénière qui régit
désormais la totalité la question.
C’est dire que l’œuvre
unificatrice de la cour de cassation n’est pas l’apanage de l’assemblée
plénière, qu’elle peut être l’œuvre aussi de l’une des chambres spécialisées de
la Cour de cassation.
2- Les non musulmans
Mais il semble que ce
qui est vrai pour les musulmans ne l’est pas toujours pour les non musulmans.
La cour de cassation peut encore unifier la jurisprudence, si elle le veut
vraiment.
Nous avions pensé, avec
beaucoup d’auteurs[10],
que la loi du 23 juin 1959 avait implicitement, dans ses arrêts précités,
rendus durant les années 1966 et 1968, mis fin à la totalité du débat. Les non
musulmans ne sont pas soumis pour leurs donations entre vifs au chareh
islamique ; qu’il est évident, par conséquent, d’appliquer aux non
musulmans les réserves prévues pour leur testament. La Cour de Cassation
s’était prononcée en ce sens et sa jurisprudence avait continué à former le
paysage familier des juristes libanais. Pendant longtemps on avait pensé que
les non musulmans sont soumis pour leurs donations aux réserves prévues par la
loi du 23 juin 1959 - régissant les successions des non musulmans - pour les
libéralités testamentaires.
Pourtant, certaines
juridictions, autant inférieures que supérieures se sont rangées à une opinion
inattendue. On a jugé qu’il fallait considérer que les dispositions de la loi
du 23 juin 1959 ne vident pas le problème, que les non musulmans ne sont point soumis
à des réserves pour leurs donations, au motif – surprenant – que la loi du 23
juin 1959 ne régit pas les donations entre vifs. Ainsi, le non musulman
pourrait, selon cette logique, constituer des trusts, déshériter sa famille, se
venger de ses héritiers réservataires.
Après de multiples
décisions discordantes, l’assemblée plénière de la cour de cassation vient, à
l’unanimité, de remettre les pendules à l’heure. Un arrêt d’une grande netteté
du 18 juin 2018 [11]décide
désormais que la loi du 23 juin 1959 prévoit des réserves testamentaires
applicables en matière de donations entre vifs des non musulmans. Cette mise au
point était nécessaire.
C’est bien la fonction
et l’utilité de l’œuvre unificatrice et créatrice de la Cour de cassation
libanaise. C’est cette pacification du paysage particulier du droit de la
famille que le justiciable attend.
B- Les successions
Les successions au
Liban doivent être envisagées sous deux aspects : les successions
communautaires et les successions inter communautaires.
1- Les successions communautaires :
Sur le plan des
successions des non musulmans, le Liban n’a pas été fidèle à la France ;
il a plutôt lorgné du côté du droit germanique. Celui-ci était appliqué par
l’empire Ottoman, notamment dans la loi sur la transmission des biens amirié et
maoukoufé de 1912 ; dans ces domaines, le système des parentèles du droit
ottoman fut appliqué.
La question s’est
posée, lorsque la loi du 23 juin sur les successions des non musulmans fut promulguée,
de savoir si la représentation successorale s’applique pleinement dans les
trois parentèles. Cela signifie qu’au lieu de venir à la succession par tête,
la succession se transmet sans restriction par souches, donc aux descendants
dans chacune des trois parentèles.
En fait la rédaction
définitive de l’alinéa dernier de l’article 16 de la loi pouvait paraître
équivoque.
Après une très large
controverse et des arrêts dans tous les sens, l’assemblée plénière de la Cour
de Cassation s’est prononcée dans un fameux arrêt du 17 juin 1975. Présidée par
Emile ABOU KHAIR[12],
elle a décidé que la représentation successorale joue pleinement dans la
première parentèle (les descendants du de cujus), que dans la deuxième
parentèle elle est conditionnée par la survie au de cujus d’un frère ou une sœur,
alors qu’elle est absente dans la troisième.
Seulement cette vision
esthétique de la loi du 23 juin 1959 était contraire au texte de la loi.
L’article 16 de la loi de 1959 avait été mal compris ; on avait traduit
par « à condition que » (un frère ou une sœur au de cujus lui
survive), alors que le mot « fakat » signifie seulement,
ni plus, ni moins. Le rédacteur de l’alinéa dernier de l’article 16 souhaitait
expliquer le rôle des frères et sœurs du de cujus parce que l’article 14,
contrairement à la logique de la loi et des parentèles, en faisait un ordre
distinct d’héritiers ! On a ainsi voulu donner aux seuls neveux la
possibilité de la représentation, mais non aux frères et sœurs du de cujus qui
n’en avaient pas besoin puisqu’ils sont mentionnés expressément à l’article
14 !
C’est en raison de
cette méprise que s’est instaurée une tradition de représentation dégressive,
esthétique. Mais un revirement attendait cette « jurisprudence » peu
convaincante. La deuxième chambre de la cour de cassation, présidée par M.
Sélim Azar, par un arrêt du 15 juillet 1980 et jusqu’en 1992, décida, par une
série perlée – la cour a ainsi voulu montrer qu’il n’y a pas lieu de saisir
l’assemblée plénière, qu’il fallait bien montrer qu’il ne s’agissait pas là
d’un cas d’espèce, ni d’une erreur de parcours - dans un sens totalement
opposé : la représentation
constitue bien un principe général de la loi de 1959.
Mais à la faveur d’un
départ à la retraite, d’autres magistrats décidèrent de revenir à la
jurisprudence antérieure. Avant qu’un nouveau renversement intervienne.
Ce fut l’une des causes
de la préparation du projet de loi de réforme de la loi sur les successions que
nous avons transmis et défendu à la chambre des députés. Ce projet reste en
souffrance. Il consacre la représentation dans les deux premières parentèles et
la supprime dans la troisième. Il est à souhaiter que la cour de cassation,
voire l’assemblée plénière, s’en inspirent en revenant à la vérité historique
de l’élaboration du dernier alinéa de l’article 16 de la loi de 1959.
2- Les successions intercommunautaires :
Le Liban est composé de
18 communautés, si l’on compte les communautés alaouite et copte. Pour la
plupart, ces communautés sont dotées chacune d’un système législatif et d’un
système juridictionnel. Quand un non musulman épouse une non musulmane, ou une
maronite épouse un maronite, étant donné que l’annulation de leur mariage ou leur
divorce, sont problématiques, il est arrivé de procéder à ce que l’on peut
appeler « un divorce à la libanaise ».
L’époux change de
communauté ou de religion, il embrasse l’Islam et prend une autre épouse,
l’Islam permettant la polygamie.
En fondant une seconde
ou une nouvelle famille, la conversion séparée en cours de mariage posera de
graves problèmes au décès : que devient la première famille ? Comment
déterminer les droits successoraux de la deuxième famille ?
L’évolution de la jurisprudence de la Cour de
Cassation ne fut pas toujours dans le sens de l’unification. En effet, pendant
des décennies, on a scrupuleusement appliqué les arrêtés du commissaire
français selon lesquels lorsqu’un individu se convertit seul au cours du
mariage à une religion qui n’était pas la sienne au début du mariage, sa
conversion est inopposable à la famille du premier lit. En conséquence, tous
les droits successoraux issus de la seconde union n’existent pas. Les
libéralités peuvent être ou non maintenues si leur cause est légale ou morale.
A défaut, elles sont annulées ou révoquées. Cette jurisprudence a trouvé son
point culminant dans un arrêt Négib NAJJAR rendu en 1981[13]. En
vertu de cette jurisprudence, la Cour de cassation confirmait que la deuxième
famille ne vient pas à la succession du de cujus. Mais c’était sans compter que
certaines cours d’Appel, allaient résister.
En effet, on s’est
demandé pourquoi faut-il permettre à un individu qui a changé de religion de ne
pas avantager la seconde famille. Faut-il, peut-on laisser la seconde famille sans
protection successorale ?
D’où une nouvelle jurisprudence en vertu de
laquelle la première famille bénéficie de la réserve successorale du de
cujus, et la deuxième famille de l’attribution de la quotité disponible[14]. Cette
jurisprudence est confirmée par des décisions rendues en première instance[15].
En pratique, on ne sait
plus à quel … mariage se vouer ni savoir qu’est ce qui attend un individu qui
n’a pas les moyens matériels de divorcer et trouve plus facile de changer de
religion pour satisfaire à ses amours tardives…D’où certains enseignements.
§2- Enseignements pour une
unification
Il est incontestable
que la Cour Suprême civile est à l’origine d’une véritable œuvre jurisprudentielle ;
elle contribue quelquefois à unifier le droit. Pourtant, l’expérience montre
que l’autorité des arrêts de l’Assemblée plénière et de la Cour de cassation
demeure problématique. L’unification s’opère « a minima », ou
lorsque la solution abandonnée apparait choquante. Dans cette mesure, l’œuvre
de la Cour suprême est importante, en dépit des discordances signalées. Car
tous les torts ne sont pas du côté de la Cour de Cassation, loin s’en faut.
Plutôt que de prononcer un réquisitoire, un constat suffit à montrer que le
législateur est responsable des confusions, aussi bien quant aux textes en
vigueur qu’au contexte ambiant
A- Les textes.
En effet, les textes
législatifs laïques au Liban sont parfois mauvais. La loi de du 23 juin 1959,
comprend au moins cinq dispositions qui ne reçoivent aucune application.
Les articles 13, 14 et
16 comprennent des dispositions tellement discordantes que la jurisprudence
n’en applique que l’ombre. L’article 14 est un non-événement puisqu’il classe
les héritiers et annonce les articles suivants de manière totalement inexacte.
En effet les frères et sœurs du de cujus et leurs ascendants ne sont pas une
parentèle d’héritiers !
Les textes sont parfois mauvais. Mais les
contextes sont dramatiques, parce que le Liban est un pays à pesanteurs souvent
parallèles. La perception de la loi y est quelque fois communautariste. Il faut,
estime certains, protéger les intérêts de la communauté, éviter que les tribunaux
soient composés de manière monochromatique. On trouve que pour parvenir à un
consensus, il faut panacher les juridictions. Ce qui est un bien en soi. Mais il
reste que du point de vue des décisions de la jurisprudence, les textes, comme
l’article 512 du code des obligations, ou l’article 16 de la loi de 1959 peuvent
être lus et appliqués de manières totalement divergentes. Au législateur de
prêter son concours !
B- Le contexte
Le contexte de
l’unification de la jurisprudence dans des matières communautaires et inter
communautaires parait largement dépendant de l’acuité des tensions intérieures
et de la suprématie de l’Etat. Vouloir plaire aux communautés en occultant
l’ordre public civil requiert une hauteur de vue et une indépendance d’esprit.
Les pesanteurs parallèles nuisent à l’édification d’un droit unifié, a
minima.
Par ailleurs, l’autorité
de l’Assemblée plénière elle-même doit être acceptée et confirmée par les
juridictions inférieures. L’expérience prouve cependant que des décisions
inattendues sont rendues par chambres de la cour de cassation, dont la
compétence et la spécialisation sont parfois mises à mal. On ne peut unifier un
droit essentiellement composite et complexe sans magistrats spécialisés ou, au
moins, formés autrement qu’à l’appartenance communautariste.
Enfin, la doctrine
juridique devrait rester alerte, pour commenter et accompagner un droit
libanais qui a du mal à offrir un droit de la famille cohérent.
Le paysage
jurisprudentiel dans son ensemble montre que des premiers juges ont entendu les
voix de la doctrine, voire parfois contribué à créer des règles de droit de
toutes pièces. Le droit d’option successoral a été fixé dans son régime
juridique par les juges uniques. Ceux-ci ont réglementé les formes pour la
publicité, les investigations destinées à établir les certificats judiciaires
d’hérédité. Les premiers juges ont résisté aussi au diktat du fisc. En effet,
c’est devant les premiers juges que la renonciation à la succession a été
validée. Ce sont les premiers juges qui ont refusé de considérer qu’une
renonciation abdicative à une succession devait fatalement obéir à une
assimilation à la renonciation translative. Ce sont les premiers juges enfin
qui ont souvent utilisé les arguments et les stratagèmes de la procédure civile
pour dédramatiser un droit déjà complexe. Il faut saluer leur œuvre.
En conclusion, nous
dirions que le Liban est un pays qui, malgré tout, reste sollicité par des
pesanteurs multiples. Si la jurisprudence s’unifie parfois en matière de droit
de la famille, souvent elle se présente en peau de léopard : des îlots de
droit unifié et cohérent, grâce à l’œuvre de la cour de cassation. Pourtant
force est de souligner que les limites à la créativité et à l’œuvre
unificatrice restent fonctions des flambées communautaristes, variables selon
la personnalité des magistrats et le climat général dans le pays. Ceci pose un
problème plus général. Faut-il songer à créer une cour suprême, à l’exemple de
la cour spéciale chargée de l’unification de la jurisprudence ? Celle-ci
pourrait connaître de questions plus générales, intéressant l’ordre civil et
laïc, en contrepouvoir aux pesanteurs confessionnelles.
Notre pays ne cesse
d’avoir un destin à fenêtre. Des réformes courageuses sont nécessaires
notamment dans le sens d’une spécialisation et d’une plus grande cohérence de
la culture juridique.
Ibrahim
Najjar
Mars 2019
* Professeur émérite à la Faculté de droit et des
sciences politiques de l’Université Saint Joseph de Beyrouth - Avocat à la cour
- Ancien ministre de la justice du Liban (2008 – 2011) – Directeur de la
« Revue Libanaise de l’Arbitrage Arabe et International ».
[1] Cette contribution aux Mélanges offerts à la cour de cassation
libanaise à l’occasion de son jubilée est forcément sommaire ; elle ne
comprend que les principales indications jurisprudentielles et doctrinales. Les
références renvoient par conséquent principalement à notre ouvrage « Droit
patrimonial de la famille » dans ses deux
déclinaisons : « Droit matrimonial – Successions », 5ème
édition, 2016, et « Libéralités : Théorie générale – Donations –
Testaments », 4ème » édition, 2012. Ces deux ouvrages sont en
réédition. Par ailleurs, la plupart des décisions libanaises citées ou
relatives à la matière ont fait l’objet d’observations et de commentaires parus
à « La revue trimestrielle de droit civil » entre 1976 et 2000
(rassemblées dans nos « Chroniques de droit privé libanais »),
[2] Cass. Civ., 1ère chambre, n°21/1993, 18 février 1993 (Rebeiz)
[3] Appel Liban, n°33, 10 février 1948, Recueil Hatem, volume2, p.
30, n°4. V. nos Libéralités, numéros 36 et suiv.
[4] Appel Beyrouth, 1ère chambre civile, n°459, du 10 mars,
1961, Recueil Hatem, volume 44, p. 15 ; R.J.L., 1961.211
[5] Surtout depuis que la réserve prévue pour les testaments est étendue à
leurs donations. V. infra
[6] V. notamment : Cass. civ., 24 avril 1972, al Adl, 1972, al Adl,
1973, p. 198, n°6 ; du 13 avril 1973. 372, rendu avec la dissidence du
conseiller Chéhadé, 4ème chambre, n°2/84, du 27 décembre
1984, al Adl, 1985,205 ; etc.
[8] Hatem, volume 62, p. 74
[9] R.J.L., 1968.1293, n° 91, du 19 déc. 1967. Hatem, vol. 79, p. 60 ; Cass. civ., n° 35, 16 février 1968, Hatem, vol. 76, p. 47
; 3e Ch., n° 73, 15 avril 1969, Al-Adl, 1970, n° 302, p. 497
; 12 mai 1970, Al-Adl, 1970, n° 312, p. 517 ; Hatem, vol. 108, p.
62 ; Baz, 1970.317 ; n° 3, 22 janvier 1971, Hatem, vol. 113, p.
64 ; n° 81 du 9 juillet 1971 (Majzoub c. Nakib), Hatem, vol. 119,
p. 54, n° 1 ; Cass. civ., n° 13, 25 juin 1971, Hatem, vol. 122, p.
62 ; n° 7, 22 mai 1972 (Ayoubi), Hatem, vol. 130, p. 63 ;
Trib. civ. Beyrouth, 5e Ch., n° 104 du 29 mars 1972, Al-Adl,
1973-401 ; Appel Beyrouth, 3e Ch. civ., n° 1431, 31 oct. 1972, Al-Adl,
1973, p. 279 (Gharib c. cheikh Hassan Khaled), etc.
[10] Voir nos Libéralités, op. cit., n°121 et suivants
[11] Non encore publié, semble-t-il
[12] Al Adl 1975, p.195; Hatem, volume 165, p470,
notre note
[13] Ass. Plén.
c. cass., n° 112, 14 mai 1965, Baz, 1965, p. 113 ; 21 juin 1973, R.J.L.,
1973, p. 117 ; Juge unique, Beyrouth, n° 157/75, 19 mai 1975 ; sur
appel : Appel Beyrouth, 6e ch., civ., n° 143/78 du 20 avril
1978 ; sur pourvoi : cass. civ., 2e ch., n° II, 18 déc.
1981, P.O.E.J., 1981 (partie arabe) – arrêt Najjar – pp. 364 et suiv.
Hatem, vol. 174, pp. 485 et suiv. V. dans le même sens : Trib. civ. Békaa,
n° 749/1986 du 10 avril 1986, Hatem vol. 189, p. 784 (à propos d’un hassr erss
d’un maronite converti seul au sunnisme). Adde : Trib. civ., Beyrouth, 4e ch., n° 122 du 16 juillet 1987,
Hatem, vol. 193, p. 155.
[14] Sur ces questions, voir nos « Successions », précités, n°217
et suiv. Adde : 2ème
ch. civ. n° 30/1989 du 8 novembre 1989 (Murr), P.O.E.J., 1990.47 ; RTD
civ., 1992, p. 667, n° 18, cassant un arrêt confirmatif n° 143, 4e
ch. civ. C.A. de Beyrouth, 23 mai 1988, Al-Adl, 1989.100 et dissidence
cons. Husseini.
[15] Ass. Plén.
c. cass., n° 23/1997, du 5 déc. 1997, Dib vs Asmar, Al Adl,
1998.II, 1, note A. Ghossoub et M. Khalifé ; n° 3/98, du 9 janvier 1998, Bitar
vs Farès, Al Adl, 1998.II.26 ; Ass. Plén. n° 24/97, du 5 déc.
1997, Chaaban vs Chaaban ; Ass. Plén. c. cass. n° 22/96, du 3 oct.
1996, Al Adl, 1997.II, Tohmé vs Wakfs islamiques et Hneich, dissidence
M. MITRI ; Appel Beyrouth, 3ème ch., n° 7/99, du 4 janv. 2000 ;
TGI Beyrouth, 2ème ch., n° 42/99, du 6 avril 1999 ; Cass. civ.,
n° 26/2001, du 13 mars 2001, Hanich vs Tohmé et Wakfs islamiques,
P.O.E.J., 2002, p. 149, n° 8 qui préserve en l’apparence les principes de
l’inopposabilité du second mariage. Cass. civ., n° 61/2002, du 9 avril 2002,
Yacoub vs Abou Sleiman, P.O.E.J. 2002, p. 180, n° 10, cassant un arrêt
infirmatif de la cour d’appel de Beyrouth du 4 janvier 2000
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