samedi 23 juin 2018
vendredi 15 juin 2018
LE DROIT DE REVOCATION
La Semaine Juridique Edition
Générale n° 23, 4 Juin 2018, 633
Le droit de
révocation . - Pour un lifting de circonstance
Libres propos par Ibrahim Najjar
professeur émérite à la faculté de
droit et des sciences politiques de l'université Saint-Joseph de Beyrouth -
avocat à la cour
Contrats et obligations
La révocation des actes juridiques
est consacrée depuis longtemps, en particulier pour le mandat et la donation ;
elle vient d'être formellement reçue par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 pour les contrats en général. - Cet acte unilatéral est doté d'effets
singuliers par rapport aux autres actes de nature voisine. - Il est utile d'en
mettre en relief l'originalité, dès lors qu'il constitue l'exercice d'un droit,
ainsi qu'une ébauche de son régime juridique
Sommaire
L'ordonnance n° 2016-131 du 10
février 2016, récemment ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018,
introduit de multiples réformes. S'il est encore tôt pour en mesurer l'ampleur
et les conséquences, on peut affirmer que l'engagement et l'acte unilatéral de
volonté y sont consacrés au nouvel article 1100-1 du Code civil : les « actes
juridiques (...) peuvent être conventionnels ou unilatéraux » (Ord. n°
2016-131, art. 2 ; JCl. Civil Code, Art. 1101 et 1102, fasc. unique, par B.
Petit et S. Rouxel). Il en était temps.
Cette reconnaissance ne va
cependant pas plus loin que des allusions ; elle sous-entend que l'acte
unilatéral est doté d'un régime opposé à celui du contrat. La loi n'évoque pas
les différents actes unilatéraux. À titre de comparaison, dans les « contrats
nommés », il suffit de définir à quel type appartient un acte pour que les
dispositions législatives s'y appliquent, au moins de manière interprétative.
Les contrats de vente, d'échange, de louage d'industrie, d'entreprise, de
mandat, de bail à loyer ou de dépôt, une fois leur nature fixée, développent
des effets semblables. C'est l'une des caractéristiques de la codification.
En fait, il est difficile de
prévoir un régime juridique commun à tous les actes unilatéraux. La démission
d'un dirigeant ou d'un salarié n'a pas les mêmes effets qu'une renonciation
à succession, pour n'évoquer que des situations tirées de l'actualité
jurisprudentielle. Nombre d'actes unilatéraux, dotés de la même nature
juridique n'ont pas le même régime. De ce point de vue,
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a innové a minima. Mais il
semble qu'il était hasardeux d'aller plus loin. Plus problématiques, plus
utiles surtout, les « pactes » et les « promesses » reçurent un traitement plus
attentionné (C. civ., art. 1123 et s. nouv.).
Les actes unilatéraux sont légions.
La question n'est plus posée de déterminer leur naturejuridique
; ces actes développent seuls et par eux-mêmes des effets de droit :
option, démission, legs, renonciation, révocation, rétractation, mandat,
constitution d'une société unipersonnelle, fondation, fiducie, acquiescement,
ratification, etc. Reste à savoir dans quelle mesure l'unité de nature aboutit
à une unité de régime.
Seuls certains actes unilatéraux
sont catalogués, érigés en catégories juridiques. Parfois ils sont tellement
vagues et protéiformes qu'ils s'avèrent rebelles à la classification. Parmi ces
actes à régime défini, il faut citer la renonciation, l'option en général, le
legs (abusivement appelé par son instrumentum, le testament), le mandat,
etc...
L'ordonnance du 10 février 2016
consacre le droit de révocation à propos de la promesse unilatérale de contrat
en mettant un point final aux controverses et décisions divergentes (« La
révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter
n'empêche pas la formation du contrat promis » : C. civ., art. 1124, al. 2)
; il en est de même de la stipulation pour autrui (« La révocation ne peut
émaner du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers (...) » : C. civ., art. 1207, al. 1er. - « La
révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en
a eu connaissance » : C. civ., art.
1207, al. 3). Il faut en rapprocher le droit de rétractation consacré
par la loi et qui permet à l'acheteur de bénéficier d'un droit de changer
d'avis et de décision durant un délai de 10 jours (depuis la loi n° 2015-990 du
6 août 2015) après avoir été d'une semaine, sans justifier d'un motif.
La révocation (latin revocare,
rappeler) est consacrée comme un acte unilatéral générant des effets de droit.
Aurait-elle moins de « galons » théoriques que la « renonciation » ou «
l'acquiescement » ou « l'option » ... qui sont largement étudiés ?
La question n'est certes pas d'un
intérêt majeur sur le plan théorique. Mais elle reste intéressante si l'on veut
trouver quelque cohérence au régime de l'acte unilatéral en général. Si la révocation
d'un acte juridique laisse peu de doute sur sa nature juridique, son
régime demeure flou car tous les actes unilatéraux n'ont nullement les mêmes
effets. La renonciation à succession est rétroactive, la démission ne l'est pas
; la révocation d'un testament est immédiate, le repentir de l'auteur d'une oeuvre
intellectuelle efface un engagement. Tantôt il est question d'un acte
discrétionnaire, tantôt d'une indemnisation en cas de préjudice subi (J.-C.
Saint Pau : JCl. Civil Code, Art. 9, Fasc. 10, n° 31 et les arrêts cités).
De surcroît, on continue de comparer la révocation, la caducité, l'annulation
et l'idée de sanction. Alors que la révocation est un acte, les autres
situations sont des effets voulus ou non. La caducité d'une offre survient au
décès de son auteur, ce n'est pas un acte juridique !
La révocation est donc un acte
spécifique (1), doté d'un régime propre (2) ; elle mérite un « lifting
» de circonstance.
1. La révocation, acte unilatéral spécifique
À première vue, il est inutile
d'insister : la révocabilité est de la nature de l'acte unilatéral, du moins,
avant son acceptation ou avant qu'il sorte ses effets. Il faut cependant
préciser : pour qu'un tel acte soit doté d'effets décisifs il doit être adossé
à un droit, au pouvoir d'exiger quelque chose en vue de la satisfaction
d'un intérêt légitime juridiquement protégé. On ne peut révoquer un acte
juridique sans en avoir le droit. L'acte de révocation en est la manifestation
spécifique.
A. - Notion singulière
Toute révocation présente une
certaine ambiguïté : elle est à la fois un acte causal et un effet. Dans les
répertoires spécialisés, elle trouve une place aux côtés de la donation, du
mandat, de l'offre de contrat, de la renonciation abdicative à succession, du
legs (testament) ou de la promesse de vente. Mais aucun chapitre spécial n'y est
consacré. Cela a été relevé à l'occasion de l'étude de la « caducité » des
actes juridiques (Y. Buffelan-Lanore, Essai sur la notion de caducité des
actes juridiques en droit civil, thèse, 1963. - R. Chaaban, La caducité des
actes juridiques : LGDJ, 2005. - Comp. Y. Picod : Rép. civ. Dalloz, V°
Nullité, 2016 - où il n'est pas fait mention de la « révocation » ni de la
« révocabilité ». - Adde : M. Mekki, Intervention lors du colloque à
l'Université de Tunis 8, le 11 déc. 2005, sur le thème du « Les sanctions en
droit privé : état des lieux », Réflexions critiques sur le droit des nullités
en droit privé des contrats, 2006). La caducité, également « officialisée »
par l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (C. civ.,
art. 1186 nouv.), est liée à la « disparition » de l'un des « éléments
essentiels » (C. civ., art. 1186, al. 1er) d'un contrat valablement
formé, notamment en matière de « chaîne » de contrats dont l'un d'eux
disparaît, alors qu'ils sont « indivisibles » et forment un « ensemble » (V.
N. Dissaux : Rép. civ. Dalloz, V° Contrat. Formation, 2017, n° 259 et s.)
La révocation peut revêtir des
modalités et des significations multiples (V. C. Champaud et D. Danet,
Gérant de SARL. Révocabilité « ad nutum ». Justes motifs de révocation. Notion
et portée : RTD com. 1992, p. 395) : amiable, brutale, fautive,
intempestive, expresse, tacite, conventionnelle, judiciaire ; révocation d'une
ordonnance, d'une mesure, d'une tolérance, d'un répit, etc... Il faut se faire
une raison : presque toute situation juridique est susceptible de révocation,
même lorsque la situation est dite irrévocable, comme dans la procuration
stipulée irrévocable. Car la révocation est synonyme aussi de riposte ou de
sanction décidée unilatéralement. Mais on révoque surtout un acte juridique,
beaucoup moins un fait ou une situation matérielle concrète (mettre fin à une
tolérance ou une occupation sans titre en vertu d'une mise en demeure, par
exemple). Pour démolir une situation de fait, il faut généralement un fait opposé.
La révocation est utilisée pour les
actes unilatéraux, même si l'acte révoqué est bilatéral ou
contractuel (donation, mandat, legs...). Curieusement le mot de « révocation »
décrit plutôt le résultat obtenu par l'acte unilatéral utilisé -
la destruction d'une situation antérieure, qu'elle ait déjà ou non produit ses
effets ! L'annulation n'est pas un acte unilatéral de volonté, mais aboutit
aussi à détruire rétroactivement une situation ayant déjà ou non produit des
effets.
Encore faut-il, évidemment que la
situation révoquée soit propice à ce genre « d'actes de démolition ».
Généralement, la révocation intervient pour arrêter un effet pour l'avenir,
surtout si la situation révoquée était à exécution successive, d'une part, et
si aucun ordre public le prohibe, d'autre part.
Même un mandat révoqué, qui sort
pourtant des effets contractuels, est révocable par volonté unilatérale, s'il
n'est pas stipulé irrévocable ou d'intérêt commun (V. I. Najjar, Mandat et irrévocabilité : D. 2003, p.
708, I).
B. - Un droit véritable
Aucun acte ne peut avoir des effets
de droit s'il n'est pas l'exercice d'un droit. Comme pour l'option, le droit
d'action en justice et d'autres prérogatives, c'est un droit formateur,
potestatif (I. Najjar, Le
droit d'option : Contribution à l'étude du droit potestatif et de l'acte
unilatéral, préf. P. Raynaud : LGDJ, 1967. - I. Najjar,
La potestativité : RTD. civ. 2012, p. 601. - S. Valory, La potestativité dans
les relations contractuelles, Avant-propos par I. Najjar,
préf. J. Mestre : PUAM, 1999). C'est ce droit qui confère à la révocation
un profil discrétionnaire, de liberté. Une révocation valable, c'est-à-dire
autorisée ou reconnue par la loi, ne peut donc se voir sanctionnée, hormis des
manoeuvres caractérisées ! C'est la manifestation d'un droit, d'un pouvoir
juridiquement protégé.
2. La révocation est dotée d'un régime propre
Une problématique théorique et
pratique surgit, ainsi, au regard de la cohérence des effets d'un acte
juridique unilatéral : ils ne sont pas toujours fonctions de sa seule
nature juridique. Il en va de même de sa sanction. Cela est curieusement
vérifiable pour la révocation des actes juridiques.
A. - Révocation et sanction
La révocation d'un acte juridique
suppose que celui-ci existe et qu'il est valable - même s'il n'est pas encore
en cours d'effet, comme c'est le cas du testament, par hypothèse en latence.
C'est déjà une différence majeure par rapport aux nullités, mais aussi une
similitude par rapport à la caducité des actes.
Mais à la différence de la «
caducité » et de ses effets « en cascades », règlementée à l'article 1186
nouveau du Code civil par l'ordonnance citée, et de la nullité(C.
civ., art. 1178 et s.), la révocation n'est pas envisagée en
tant que sanctioncontractuelle. Il en va de même de la rescision,
de l'inexistence, de l'inopposabilité, de la résolution, de la résiliation.
Comme la caducité, ces sanctions surviennent sans besoin d'un acte de volonté
pour unilatérale pour la déclencher. D'ailleurs, ces sanctions ne sont pas
fonctions de la seule révocation unilatérale.
La révocation n'est pas une
sanction ; elle peut le devenir, en revêtir l'allure, prendre la forme d'une
décision administrative eu égard à certaines circonstances (destituer un
fonctionnaire... ou un dirigeant). Mais alors, on sera en droit d'en contrôler
les raisons, afin d'éviter l'abus de pouvoir. Une décision de destitution n'est
pas soumise au même régime que la révocation unilatérale.
Les effets de la révocation sont
caractéristiques de sa nature unilatérale : ils sont décisifs et ne souffrent
aucune opposition valable. Aucun obstacle juridique ne risque d'en stopper
l'aboutissement. Au fond, la révocation n'est pas seulement un acte, mais la
manifestation d'un droit potestatif ; elle n'a pas besoin d'une décision de
justice ou d'un acte confirmatif pour la rendre efficace. La révocation
unilatérale d'une convention n'est pas son inexécution ; celle-ci
est un manquement aux obligations issues du contrat, par définition irrévocable.
On voit mal comment une volonté
unilatérale peut révoquer valablement une convention ou un contrat ; mais cela
reste possible si elle y est habilitée par la loi ou le contrat lui-même, comme
dans un contrat unilatéral, la clause de dédit ou des cas de révocabilité légalement
autorisée (donation, droit de repentir durant le délai de réflexion, etc.).
Généralement, la révocation a pour objet une volonté ou un acte unilatéral :
offre de contracter non circonstanciée, renonciation à succession, mandat
simple, etc...
Les actes unilatéraux reconnus
n'ont certes pas toujours les mêmes effets et ne sont pas toujours sanctionnés
de la même manière, ni avec la même force. Certains interviennent comme une
volonté de modifier une situation déjà existante n'ayant pas sorti ses effets,
comme la révocation d'un testament. La révocation revêt néanmoins
parfois l'allure d'une sanction (révoquer un mandat déjà en cours d'effet).
Dans les deux cas, ses effets ne sont pas rétroactifs ; ils n'effacent pas des
conséquences déjà acquises.
La révocation d'un acte (testament,
renonciation à succession, procuration ou mandat...) sort ses effets lors de la
décision et sa survenance ; elle laisse subsister les effets de l'acte révoqué
(acte du mandataire). La rétroactivité n'est pas de son essence. Le testament,
s'il est révoqué n'a pas encore sorti ses effets - qui attendent le décès du
testateur. Les reconnaissances de dettes et autres déclarations de fait qui y
seraient incluses peuvent demeurer en tant que faits juridiques : elles ne sont
pas supprimées par la révocation, parce qu'elles ne sont pas révocables.
À la différence de la nullité, la
caducité et la révocation supposent un acte valable à la base,
dans sa formation.
B. - Révocation et rétroactivité
La révocation n'efface pas des effets
déjà acquis. C'est une différence majeure par rapport à la rétroactivité de la nullité
- ou l'annulation - des actes juridiques. La nullité est en effet, par
définition, rétroactive, par opposition à la « caducité » qui n'opère que par «
sauts de puces » dans le temps, sans effacer ce qui a été exécuté. Il en va de
même de la démission. Cette décision unilatérale n'intervient que pour
l'avenir, en restant acquise ! Il résulte ainsi d'une décision rendue à propos
de la démission d'un PDG que cette dernière « produit tous ses
effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société,
elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire
l'objet d'aucune rétractation » (sauf vice de consentement prouvé, évidemment).
Donc même si l'assemblée générale de la société a été irrégulièrement
convoquée, la démission est acquise. Les règles de forme ne font pas
obstacle ici à une survie, alors même que l'acte antérieur est anéanti. Dans
ces cas, la démission du PDG l'acte juridique annulé demeure ainsi «
ineffaçable », malgré tout, en tant que faitjuridique (Cass.
com. 8 juin 2017, n° 14-29.618, inédit : JurisData n° 2017-010952 ; RTD com.
2017, p. 618, obs. A. Lecourt ; RTD civ. 2017, p. 844, H. Barbier). Alors
que pour le testament nul, rien n'y survit.
On ne révoque pas ce qui n'existe
pas. Mais la révocation ne peut effacer ce qui a été déjà accompli ou exécuté.
Même la révocation d'une renonciation à succession, valable et souhaitée par la
loi afin que la qualité de successible soit consolidée, une fois révoquée, ne
peut avoir d'autre effet rétroactif que celui qui s'attachait à la sortie du
renonçant des rangs des successibles.
Comment comprendre cette différence
dans les effets de l'anéantissement d'un acte unilatéral pour vice de forme ?
Devrait-on rechercher la réponse du côté de la distinction entre la nullité
caractérisée par la rétroactivité, et la révocation qui suppose qu'on efface un
acte valable ?
La nullité en la forme d'un
testament - conjonctif - emporte la nullité de tous les legs et dispositions
qu'il contient. Nullité sans pitié ! Au point que si le testament est « réitéré
» dans un testament postérieur valable, il faut y renouveler les dispositions
annulées avec le premier. Pour accéder à une « existence légale », ces
dernières doivent être reformulées en termes exprès. Il ne suffit pas de les
évoquer ou d'y faire allusion, ni s'y référer sans en reprendre la teneur, même
en connaissance de cause et par « volonté constante ». Pas de résurrection implicite
pour l'acte nul.
Rarement la forme aura été aussi
puissante. La lettre tue, donc ; l'esprit ne suffit guère. La paresse ou le
manque d'envie de réécrire expressément ce qui a été déjà exprimé s'avérer
fatal. Soit ! La confirmation doit intervenir en vertu d'un testament
entièrement régulier en la forme (Cass. 1re civ., 31 mars
2016, n° 15-17.039 : JurisData n° 2016-005784).
Sanctions pour le futur ou l'avenir
seulement ? Ce n'est pas toujours évident, même si c'est souvent assez vrai :
le testament révoqué ne peut redonner vie à un testament antérieur en l'absence
d'une volonté clairement exprimée (Cass. 1re civ.,, 17 mai 2017, n°
16-17.123 : JurisData n° 2017-009381) ! Cela n'est pas vérifiable dans
d'autres actes unilatéraux, comme le mandat qui a déjà sorti une partie de ses
effets.
L'étude de la révocation montre à
quel point les actes unilatéraux sont similaires et multiples à la fois. Mais
rien n'explique pourquoi une décision aussi musclée que la révocation reste en
marge de la théorie juridique. Comme si elle attendait quelque lettre de
créance. Ou une reconnaissance !
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