ROTARY CLUB, le 6 novembre
2018
LA
LIBERTE D’EXPRESSION DANS LE LIBAN D’AUJOURD’HUI
Monsieur le président, Monsieur le ministre, Monsieur le bâtonnier, chers confrères, cher amis,
Je suis
conscient que mon propos doit être bref et d’une suffisante généralité pour ennuyer
le moins possible. Il sera possible de revenir sur certains aspects notre
sujet : « la liberté d’expression dans le Liban aujourd’hui ».
Je sais aussi
que ce n’est pas à moi qu’on demande ce soir de dénoncer des agissements aussi
puérils qu’impopulaires. On veut plutôt savoir quel est l’état de la question
sur le plan juridique et technique
Enfin, je sais
que vous savez : plus un régime est autoritaire, plus il cherche à
réprimer, à sanctionner. Le pauvre Charles Hélou, lui-même ex journaliste et
président de la république avait à la fois ri et souffert de se voir
représenter par Pierre SADEK en père jésuite banal et objet de tous les
quolibets imaginables. Il était loin de l’autoritarisme. Un peu trop, peut
être !
Mesdames,
Messieurs,
Deux aspects
doivent être relevés en matière de libertés publiques dans le Liban
d’aujourd’hui : les textes, d’une part, le contexte, d’autre part.
Les
textes
Les textes
libanais en la matière sont généreux et d’une grande clarté. Il n’est pas
excessif d’affirmer que le Liban est un pays des libertés fondamentales, que la
liberté est une des constituantes, une des raisons d’être du Liban. Il n’est
pas de Liban sans libertés.
La constitution
prévoit dans son préambule « le respect des libertés publiques et
principalement la liberté d’expression » (Chapitre 1er, §
C), au même titre que la séparation des pouvoirs, la liberté individuelle, la
liberté de croyance dite « absolue » (Chapitre 2, articles 8 et 9),
la « liberté d’expression, orale et écrite, de publication, de réunion,
de constitution des associations » (Chapitre 2, article 13). Nous
avions tenu à le réaffirmer, dans le cadre de nos travaux au sein de la
commission de la réforme de la constitution de 1985, par la rédaction du texte
repris intégralement et littéralement par les accords et la constitution de
TAEF.
Sur ce plan,
aucune voix discordante ne s’est jamais élevée, toutes communautés confondues.
Nous sommes tous des minorités, dans un environnement complexe, où les
majorités changent au gré des natalités, de la migration et de l’essor
économique.
La constitution
libanaise renvoie à la loi l’encadrement du régime juridique des libertés
publiques et privées.
Parmi les textes
qui complètent la constitution, il faut citer notamment le code pénal,
qui prévoit les crimes et délits punissables, dont ceux qui touchent à la
diffamation, l’injure, la calomnie, l’atteinte aux gouvernants et
« présidents des Etats » (article 23, de la loi précitée), l’appel à
la sédition, la critique des souverains et des pays amis ou alliés, et bien
d’autres crimes et délits.
A cela
s’ajoutent évidemment les lois régissant la presse et les médias. Les
publications écrites en particulier ont occupé le législateur. Ces lois datent
de quelques décennies, remontent à une loi ottomane de 1909, et réglementent
depuis un arrêté du Haut-Commissaire français du 6 mai 1923, les délits de
presse, souvent l’injure et la diffamation.
Il est à noter
que les lois dans ce domaine ont fortement évolué :
Une loi de 1948,
puis une loi du 14 septembre 1962, puis
Un décret
législatif n° 104 du 30 juin 1977,
Puis une loi du
18 mai 1994.
Cette succession
de textes et de modifications montre à quel point cette matière est au cœur des
préoccupations des gouvernants. La détention provisoire est formellement
interdite à l’encontre des journalistes et auteurs des délits de presse, à
l’exception de deux cas : l’atteinte à la dignité des
« présidents » et « l’atteinte aux religions reconnues, à
l’incitation aux fanatismes religieux et raciaux et à la sûreté de l’Etat
et ses relations internationales » (article 25 de la loi sur la presse).
Il faut
cependant bien préciser que le délit de diffamation et de calomnie revêt une
physionomie assez spéciale : une personne est protégée par cela seul
qu’elle est diffamée ; on ne peut lui opposer que les propos publiés sont
vrais ou établis. La seule constatation du préjudice suffit à entrainer la
condamnation. Contrairement au droit français, par exemple, où l’on peut se
défendre en établissant la vérité de ses affirmations diffamatoires. Et
contrairement à ce qui avait conduit à la condamnation d’Oscar Wilde – qui
n’avait pas réussi à prouver l’inexactitude de ce qu’il reprochait à son
diffamateur.
La jurisprudence
fait application de cette particularité avec un automatisme parfois inquiétant.
Certain nouveau député et de nombreux politiques en savent quelque chose, qui
sont passés maîtres en l’art d’agir en diffamation. Il suffit qu’on les égratigne publiquement
pour que le tribunal des délits de presse leur inflige une amende. Ce genre de
sanction a d’ailleurs connu une évolution. Lors de mon entrée en fonction au
Ministère de la justice, une amende de 50.000.000, -de L.L. venait d’être
infligé à la télévision AL JADID au profit de l’un de mes prédécesseurs. Mais
je n’ai pas pu bénéficier de telle générosité lorsque j’ai agi personnellement
en diffamation contre le journal AL AKHBAR et, plus tard, contre AL CHARK, qui
me reprochaient, sous une plume anonyme, tantôt de faire le commerce immobilier
à ACHRAFIEH, ou de favoriser le plagiat d’une thèse minable qui aurait été
commis par l’un de mes enfants. Quelques deux à trois millions de livres avaient
suffi aux yeux du tribunal de la presse.
On peut donc
résumer le régime des sanctions des délits de presse comme suit :
1/ Les délits de
presse écrite et de l’audiovisuel sont justiciable du tribunal de la presse,
qui applique la loi sur la presse. Cette compétence a été étendue, avec l’aval
de la cour de cassation libanaise, aux délits et infractions relatives aux
sites internet des journaux, comme ceux du Nahar et le Akhbar et d’autres. Il n’en
va pas de même des publications et écrits sur Face Book. La cour de cassation
considère que les textes ne sont pas extensibles au point de soumettre ces
atteintes publiées sur les médias sociaux à la compétence d’attribution du
tribunal de la presse.
2/ Les crimes et
délits de droit commun pénal sont justiciables du juge pénal (ministère
publique, juge d’instruction, juge pénal) lorsque les dispositions du code
criminel s’appliquent
Paradoxalement,
les évolutions récentes montrent que rien n’est prévu en matière de crimes et
délits commis sur les médias sociaux.
Certes la loi n°108/2018
sur le commerce électronique, préparée, pour l’essentiel de sa version sur le
droit libanais en arabe, dans mon cabinet, avec le concours de Pierre CATALA, prévoit
des dispositions en matière d’informatique juridique. Mais cette loi dont
j’avais transmis le projet en 2010, a déjà vieilli par endroits ; elle ne
prévoit rien sur ce plan.
Un projet de loi
existe pour régir le IHLAM, c’est-à-dire l’« information ». Ce texte reste
en souffrance et tarde à voir le jour. C’est donc l’occasion pour certains
dirigeants de tenter leur chance devant les juges répressifs, ou d’enjoindre au
département des délits informatiques (précédemment dirigée par la commissaire Suzanne
el HAGE). On convoque les trublions, on les interroge, puis on les relâche,
après une remontrance appropriée, voire une garde à vue soigneusement étudiée.
Pourtant aucun
texte de loi ne permet une telle arrestation ou convocation, dans le contexte
politique que nous vivons.
Le
contexte
Les réflexions
en cette matière sont aussi nombreuses que révélatrices.
A côté des
textes et de la jurisprudence, il y a aussi la pratique de tous les jours. Mais
ceci appelle d’autres réflexions d’ordre politique ; elles sont tantôt
favorables à la presse, tantôt défavorables à certaines de ses pratiques et à
son dévoiement. Il vaut mieux ne pas citer des noms et des cas précis pour ne
pas influencer le cours de la justice. Mais il est plus qu’évident que nous
n’avons pas, nous n’avons plus un Etat de Droit, au Liban - ce que les anglo
saxons appellent « the rule of law ». Pourtant, les juges sont
appelés à jouer un rôle éminent au jour le jour.
Les
caractéristiques de l’Etat de Droit sont bien connues :
1/ Il faut que
le gouvernant obéisse volontairement à la loi et à la constitution. Sans
qu’il se transforme en « salaud » au sens Sartrien du terme ("La Nausée"),
c’est-à-dire en homme de mauvaise foi, détournant les principes consacrés pour
se soustraire à la règle de droit. La constitution est la pierre angulaire et
supérieure de notre contrat social.
Il faut en
d’autres termes tenir compte de la hiérarchie des normes : la
Constitution, la loi, les décrets, les arrêtés, etc…
2/ Il faut que
la séparation des pouvoirs soit respectée, sans que le ministre
intervienne dans le travail et l’indépendance de la justice, consacrée à
l’article 20 de la constitution. Le ministre ne peut donner des ordres aux
juges ; dans notre système, il n’est pas un « attorney general ».
Le juge doit pouvoir poursuivre aussi bien les ministres que les députés ou les
hauts fonctionnaires, dans le cadre prévu par la loi.
3/ Il faut
accepter et acquiescer au principe d’égalité devant les charges publiques,
sanctionné par le contrôle du Conseil d’Etat.
Rien de tout
cela n’est malheureusement vérifié aujourd’hui, malgré l’existence de juges
intègres. En fait il faut en multiplier le nombre par deux et leur donner les
moyens matériels pour agir dans l’indépendance et la liberté. Le juge n’est pas
un fonctionnaire soumis à l’autorité ou à une hiérarchie dans l’exercice de son
devoir.
En
conclusion, il me tient à cœur de dire que les libertés sont filles
de la culture ? Qu’il n’est pas de liberté sans culture, qu’il n’y a pas
de culture sans liberté. Moins un gouvernant est cultivé, plus il y a menace
pour les libertés ; plus un dirigeant est autoritaire, plus il a besoin de
culture.
Le problème
parfois est que l’on croit avoir des connaissances, sans d’ailleurs les
maîtriser. Mais le chemin qui conduit des connaissances à la connaissance est
aussi long que celui qui conduit de l’autoritarisme à la culture.
A une culture
des libertés. Envers et surtout contre tout. Pour que le Liban continue d’avoir
un sens. Et une mission !
Ibrahim
Najjar


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Tina Chamoun
RE-MARK-ABLE
Le pont
Il serait nécessaire que l'Etat et les intellectuels tracent les contours de la "liberté d'expression" pour la purifier du mélange des genres.
L'EXPRESSION DE LA LIBRE ANALYSE
Sarkis Serge Tateossian