vendredi 9 novembre 2018

Liberté d'expression dans le Liban d'aujourd'hui







ROTARY CLUB, le 6 novembre 2018

LA LIBERTE D’EXPRESSION DANS LE LIBAN D’AUJOURD’HUI









Monsieur le président, Monsieur le ministre, Monsieur le bâtonnier, chers confrères, cher amis,

Je suis conscient que mon propos doit être bref et d’une suffisante généralité pour ennuyer le moins possible. Il sera possible de revenir sur certains aspects notre sujet : « la liberté d’expression dans le Liban aujourd’hui ».
Je sais aussi que ce n’est pas à moi qu’on demande ce soir de dénoncer des agissements aussi puérils qu’impopulaires. On veut plutôt savoir quel est l’état de la question sur le plan juridique et technique
Enfin, je sais que vous savez : plus un régime est autoritaire, plus il cherche à réprimer, à sanctionner. Le pauvre Charles Hélou, lui-même ex journaliste et président de la république avait à la fois ri et souffert de se voir représenter par Pierre SADEK en père jésuite banal et objet de tous les quolibets imaginables. Il était loin de l’autoritarisme. Un peu trop, peut être !
Mesdames, Messieurs,
Deux aspects doivent être relevés en matière de libertés publiques dans le Liban d’aujourd’hui : les textes, d’une part, le contexte, d’autre part.

Les textes
Les textes libanais en la matière sont généreux et d’une grande clarté. Il n’est pas excessif d’affirmer que le Liban est un pays des libertés fondamentales, que la liberté est une des constituantes, une des raisons d’être du Liban. Il n’est pas de Liban sans libertés.
La constitution prévoit dans son préambule « le respect des libertés publiques et principalement la liberté d’expression » (Chapitre 1er, § C), au même titre que la séparation des pouvoirs, la liberté individuelle, la liberté de croyance dite « absolue » (Chapitre 2, articles 8 et 9), la « liberté d’expression, orale et écrite, de publication, de réunion, de constitution des associations » (Chapitre 2, article 13). Nous avions tenu à le réaffirmer, dans le cadre de nos travaux au sein de la commission de la réforme de la constitution de 1985, par la rédaction du texte repris intégralement et littéralement par les accords et la constitution de TAEF.
Sur ce plan, aucune voix discordante ne s’est jamais élevée, toutes communautés confondues. Nous sommes tous des minorités, dans un environnement complexe, où les majorités changent au gré des natalités, de la migration et de l’essor économique.
La constitution libanaise renvoie à la loi l’encadrement du régime juridique des libertés publiques et privées.
Parmi les textes qui complètent la constitution, il faut citer notamment le code pénal, qui prévoit les crimes et délits punissables, dont ceux qui touchent à la diffamation, l’injure, la calomnie, l’atteinte aux gouvernants et « présidents des Etats » (article 23, de la loi précitée), l’appel à la sédition, la critique des souverains et des pays amis ou alliés, et bien d’autres crimes et délits.
A cela s’ajoutent évidemment les lois régissant la presse et les médias. Les publications écrites en particulier ont occupé le législateur. Ces lois datent de quelques décennies, remontent à une loi ottomane de 1909, et réglementent depuis un arrêté du Haut-Commissaire français du 6 mai 1923, les délits de presse, souvent l’injure et la diffamation.
Il est à noter que les lois dans ce domaine ont fortement évolué :
Une loi de 1948, puis une loi du 14 septembre 1962, puis
Un décret législatif n° 104 du 30 juin 1977,
Puis une loi du 18 mai 1994.
Cette succession de textes et de modifications montre à quel point cette matière est au cœur des préoccupations des gouvernants. La détention provisoire est formellement interdite à l’encontre des journalistes et auteurs des délits de presse, à l’exception de deux cas : l’atteinte à la dignité des « présidents » et « l’atteinte aux religions reconnues, à l’incitation aux fanatismes religieux et raciaux et à la sûreté de l’Etat et ses relations internationales » (article 25 de la loi sur la presse).
Il faut cependant bien préciser que le délit de diffamation et de calomnie revêt une physionomie assez spéciale : une personne est protégée par cela seul qu’elle est diffamée ; on ne peut lui opposer que les propos publiés sont vrais ou établis. La seule constatation du préjudice suffit à entrainer la condamnation. Contrairement au droit français, par exemple, où l’on peut se défendre en établissant la vérité de ses affirmations diffamatoires. Et contrairement à ce qui avait conduit à la condamnation d’Oscar Wilde – qui n’avait pas réussi à prouver l’inexactitude de ce qu’il reprochait à son diffamateur.
La jurisprudence fait application de cette particularité avec un automatisme parfois inquiétant. Certain nouveau député et de nombreux politiques en savent quelque chose, qui sont passés maîtres en l’art d’agir en diffamation.  Il suffit qu’on les égratigne publiquement pour que le tribunal des délits de presse leur inflige une amende. Ce genre de sanction a d’ailleurs connu une évolution. Lors de mon entrée en fonction au Ministère de la justice, une amende de 50.000.000, -de L.L. venait d’être infligé à la télévision AL JADID au profit de l’un de mes prédécesseurs. Mais je n’ai pas pu bénéficier de telle générosité lorsque j’ai agi personnellement en diffamation contre le journal AL AKHBAR et, plus tard, contre AL CHARK, qui me reprochaient, sous une plume anonyme, tantôt de faire le commerce immobilier à ACHRAFIEH, ou de favoriser le plagiat d’une thèse minable qui aurait été commis par l’un de mes enfants. Quelques deux à trois millions de livres avaient suffi aux yeux du tribunal de la presse.
On peut donc résumer le régime des sanctions des délits de presse comme suit :
1/ Les délits de presse écrite et de l’audiovisuel sont justiciable du tribunal de la presse, qui applique la loi sur la presse. Cette compétence a été étendue, avec l’aval de la cour de cassation libanaise, aux délits et infractions relatives aux sites internet des journaux, comme ceux du Nahar et le Akhbar et d’autres. Il n’en va pas de même des publications et écrits sur Face Book. La cour de cassation considère que les textes ne sont pas extensibles au point de soumettre ces atteintes publiées sur les médias sociaux à la compétence d’attribution du tribunal de la presse.
2/ Les crimes et délits de droit commun pénal sont justiciables du juge pénal (ministère publique, juge d’instruction, juge pénal) lorsque les dispositions du code criminel s’appliquent
Paradoxalement, les évolutions récentes montrent que rien n’est prévu en matière de crimes et délits commis sur les médias sociaux.
Certes la loi n°108/2018 sur le commerce électronique, préparée, pour l’essentiel de sa version sur le droit libanais en arabe, dans mon cabinet, avec le concours de Pierre CATALA, prévoit des dispositions en matière d’informatique juridique. Mais cette loi dont j’avais transmis le projet en 2010, a déjà vieilli par endroits ; elle ne prévoit rien sur ce plan.
Un projet de loi existe pour régir le IHLAM, c’est-à-dire l’« information ». Ce texte reste en souffrance et tarde à voir le jour. C’est donc l’occasion pour certains dirigeants de tenter leur chance devant les juges répressifs, ou d’enjoindre au département des délits informatiques (précédemment dirigée par la commissaire Suzanne el HAGE). On convoque les trublions, on les interroge, puis on les relâche, après une remontrance appropriée, voire une garde à vue soigneusement étudiée.
Pourtant aucun texte de loi ne permet une telle arrestation ou convocation, dans le contexte politique que nous vivons.
Le contexte
Les réflexions en cette matière sont aussi nombreuses que révélatrices.
A côté des textes et de la jurisprudence, il y a aussi la pratique de tous les jours. Mais ceci appelle d’autres réflexions d’ordre politique ; elles sont tantôt favorables à la presse, tantôt défavorables à certaines de ses pratiques et à son dévoiement. Il vaut mieux ne pas citer des noms et des cas précis pour ne pas influencer le cours de la justice. Mais il est plus qu’évident que nous n’avons pas, nous n’avons plus un Etat de Droit, au Liban - ce que les anglo saxons appellent « the rule of law ». Pourtant, les juges sont appelés à jouer un rôle éminent au jour le jour.
Les caractéristiques de l’Etat de Droit sont bien connues :
1/ Il faut que le gouvernant obéisse volontairement à la loi et à la constitution. Sans qu’il se transforme en « salaud » au sens Sartrien du terme ("La Nausée"), c’est-à-dire en homme de mauvaise foi, détournant les principes consacrés pour se soustraire à la règle de droit. La constitution est la pierre angulaire et supérieure de notre contrat social.
Il faut en d’autres termes tenir compte de la hiérarchie des normes : la Constitution, la loi, les décrets, les arrêtés, etc…
2/ Il faut que la séparation des pouvoirs soit respectée, sans que le ministre intervienne dans le travail et l’indépendance de la justice, consacrée à l’article 20 de la constitution. Le ministre ne peut donner des ordres aux juges ; dans notre système, il n’est pas un « attorney general ». Le juge doit pouvoir poursuivre aussi bien les ministres que les députés ou les hauts fonctionnaires, dans le cadre prévu par la loi.
3/ Il faut accepter et acquiescer au principe d’égalité devant les charges publiques, sanctionné par le contrôle du Conseil d’Etat.
Rien de tout cela n’est malheureusement vérifié aujourd’hui, malgré l’existence de juges intègres. En fait il faut en multiplier le nombre par deux et leur donner les moyens matériels pour agir dans l’indépendance et la liberté. Le juge n’est pas un fonctionnaire soumis à l’autorité ou à une hiérarchie dans l’exercice de son devoir.
En conclusion, il me tient à cœur de dire que les libertés sont filles de la culture ? Qu’il n’est pas de liberté sans culture, qu’il n’y a pas de culture sans liberté. Moins un gouvernant est cultivé, plus il y a menace pour les libertés ; plus un dirigeant est autoritaire, plus il a besoin de culture.
Le problème parfois est que l’on croit avoir des connaissances, sans d’ailleurs les maîtriser. Mais le chemin qui conduit des connaissances à la connaissance est aussi long que celui qui conduit de l’autoritarisme à la culture.
A une culture des libertés. Envers et surtout contre tout. Pour que le Liban continue d’avoir un sens. Et une mission !

                                                                        Ibrahim Najjar




DÉBAT
Issa Goraieb, éditorialiste de « L’Orient-Le Jour », et Ibrahim Najjar, ancien ministre de la Justice, ont décortiqué l’état des libertés lors d’un débat organisé par le Rotary Beyrouth.
07/11/2018
Les menaces planant sur la liberté d’expression et l’impuissance récurrente de la justice à protéger ceux qui s’expriment librement atteignent le Liban au cœur de ce qui est sa raison d’être. C’est ce qui peut être retenu des interventions des deux conférenciers Issa Goraieb, éditorialiste de L’Orient-Le Jour, et Ibrahim Najjar, ancien ministre de la Justice, au cours d’un débat organisé par le Rotary Club de Beyrouth lundi soir sur la liberté d’expression. Le modérateur de ce débat, Camille Menassa, ancien journaliste lui-même, a introduit cette réflexion par un exposé sur les profondes transformations dans la société d’information qui est la nôtre aujourd’hui, du pouvoir de l’argent et de la mainmise des politiques totalitaires qui peuvent faire d’un outil d’ouverture un instrument de haine. Il a appelé les gouvernants à cesser de considérer les médias comme un moyen d’asseoir leur pouvoir, les journalistes à ne porter allégeance qu’au seul public, et ce dernier à faire obstacle aux restrictions des libertés. C’est un constat somme toute assez pessimiste qu’a fait Issa Goraieb en estimant que le temps où la presse pouvait être qualifiée de quatrième pouvoir, faire tomber ou du moins vaciller un gouvernement, « est révolu ». Les médias exercent toujours une influence sur l’opinion publique, mais c’est celle-ci qui a cessé de peser auprès des gouvernants « en raison de l’intrusion du facteur milicien dans la politique », a-t-il dit. « Cette liberté d’expression est un élément constitutif du Liban, elle est vitale pour nous tous, pas seulement pour les professionnels de l’information », a-t-il martelé.


Le journaliste a évoqué les convocations multiples d’internautes à l’ère des réseaux sociaux, y voyant un indicateur de velléités liberticides et d’intolérance à l’encontre de toute sorte de critique. Un fait d’autant plus grave qu’avec le progrès des technologies, falsifier les documents et accuser quelqu’un à tort est devenu à la portée de tous.
Face à une telle réalité, quels recours ? Issa Goraieb a insisté sur les lois, celles qui doivent interdire les dérives comme les appels à la violence par exemple, mais aussi la nécessité de développer des jurisprudences concernant les réseaux sociaux. Mais il a surtout mis en avant la primordialité de l’indépendance des journaux malgré les contraintes. « Je suis fier d’appartenir à un journal qui n’est pas la propriété de quelqu’un en particulier, mais dont l’actionnariat reflète la diversité du pays et où personne n’est majoritaire », a-t-il déclaré. Il a même cité des exemples de circonstances où la rédaction de L’OLJ a exercé sa liberté face aux actionnaires et à la régie de publicité.
M. Goraieb a terminé son allocution par une citation de Ghassan Tueni : « La liberté d’expression s’use quand on ne s’en sert pas. »


« Nous n’avons pas d’État de droit »« Le Liban est un pays où les libertés sont fondamentales, elles sont l’une des raisons d’être de ce pays », a déclaré d’emblée Ibrahim Najjar. Le juriste a axé son intervention sur la liberté dans les textes, d’une part, dans la pratique, de l’autre. « Les textes libanais sont d’une grande générosité et d’une grande clarté », a-t-il dit. Non seulement la Constitution libanaise consacre les libertés dans son préambule, mais celles-ci sont réaffirmées et régies par d’autres textes, notamment la révision de la Constitution qui a donné l’accord de Taëf, ou encore le code pénal qui définit les délits punissables, notamment l’atteinte au chef de l’État et aux dirigeants de pays amis. La loi sur les imprimés qui régit la presse et les médias a connu un nombre surprenant d’amendements au cours des années, ce qui prouve, selon M. Najjar, l’intérêt porté par le législateur libanais à la question des libertés. Il met toutefois l’accent sur une particularité surprenante de la législation libanaise : en cas de diffamation, la personne mise en cause est protégée, même si les critiques sont fondées. Un état de fait dont de nombreux politiciens tirent profit…
Passant des textes au contexte, M. Najjar a déploré les cas d’intimidation auxquels sont souvent soumis les internautes. « Nous n’avons pas d’État de droit au Liban », a-t-il lancé. Il a accusé les gens au pouvoir « de ne pas avoir de conscience professionnelle » et « de ne pas respecter la Constitution ». Preuve en est, selon lui, le non-respect du principe de séparation des pouvoirs, suivant lequel les ministres ne devraient pas être capables de faire pression sur les juges. « Les juges doivent reconquérir leur liberté d’expression, a-t-il martelé. Nous devons être dignes de l’État de droit. »
L’ancien ministre a enfin plaidé pour une culture des libertés sans laquelle le Liban cesserait d’avoir un sens. Prié de répondre à une question posée par Issa Goraieb sur la raison pour laquelle la justice ne se saisit pas des innombrables scandales qui éclatent quotidiennement dans la presse et les médias, M. Najjar n’a une fois de plus pas mâché ses mots. Soulignant que le ministère de la Justice ne peut se saisir de pareilles affaires, il a déploré qu’il n’y ait pas « de magistrature digne de ce nom dans ce pays, capable de demander des comptes aux ministres et députés ». « Nous parlons de la corruption depuis des années, et pourtant, aucun corrompu n’est derrière les barreaux ! » s’est-il indigné.

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Tina Chamoun

Ces messieurs auraient dû avoir le courage de nommer en toutes lettres cette "milice the menace" qui sème la terreur auprès de l'opinion publique. Faut faire gaffe. Certains n'en sont pas revenus...en lisant cette affirmation je veux dire! Lol

RE-MARK-ABLE

Vous êtes vexé de mon commentaire?

Le pont

Les insultes que profèrent occasionnellement les politiques, les uns contre les autres, sont les meilleures tueuses de la liberté d'expression, car elles laissent croire, à tort, que les diffamations blessantes de personnes physiques en font parties.

Il serait nécessaire que l'Etat et les intellectuels tracent les contours de la "liberté d'expression" pour la purifier du mélange des genres.

L'EXPRESSION DE LA LIBRE ANALYSE

SANS LA LIBRE EXPRESSION LE LIBAN SERAIT UN CORPS SANS AME !

Sarkis Serge Tateossian

Totalement d'accord.


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