mercredi 26 juin 2019

La coopération du Bureau de la Défense du Tribunal spécial pour le Liban avec l'Etat libanais




                                                                                    Le 26 juin 2019



CONFERENCE A L'ORDRE DES AVOCATS DE BEYROUTH SUR LA COOPERATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE AVEC LE BUREAU DE LA DEFENSE DU TRIBUNAL SPECIAL POUR LE LIBAN



Cette conférence est consacrée à la preuve dans un procès pénal international. Les problématiques résultant de la collecte, la présentation et la contestation de la preuve numérique ainsi que les modes de preuves dans les télécommunications, feront l’objet des travaux et de l’atelier qui y est consacré. La loi libanaise n°81 sur les transactions électroniques et la protection des données personnelles du 10 octobre 2018, et publiée au J.O. du 18 octobre 2018 a introduit et réglementé l’admission des moyens et modes de preuves développées par les conquêtes de la technologie. Cela concerne aussi bien le droit civil, le droit commercial, le commerce électronique, les cartes bancaires, le code de la consommation, que le droit et la procédure criminels.
Mais je ne pense pas qu’on m’a demandé de prendre aujourd’hui la parole pour ajouter à vos connaissances en la matière.
Plus utilement, je peux me livrer à un exercice de mémoire que le Bureau de la Défense du TSL me propose. Cela ne signifie pas que je préfère le journalisme juridique au droit criminel. Mais cela permet, aujourd’hui que les esprits ne sont plus surchauffés, de partager avec vous quelques jalons de réflexion, portant sur deux volets :
L’évocation de la négociation des accords avec le Bureau de la Défense. Il faut dire que l’on m’y a fortement encouragé, en raison de certains éclairages que cela peut apporter à vos débats. Mais aussi les informations que la mise en place de ce protocole permettent d’ajouter.
Puis « la coopération » entre le Bureau de la défense et le ministère de la justice. Cela donnera plus de relief au paysage juridique d’ensemble de votre colloque.

§ 1 - La négociation
Il y a maintenant plus de dix ans, que le « Tribunal Spécial pour le Liban » a commencé ses activités. Cela fut un des moments forts de mon parcours au ministère de la justice que j’ai occupé entre 2008 et 2011. En 2008, les Libanais n’étaient pas encore divisés sur les vertus d’une justice internationale, je devrais dire supra nationale. Le TSL bénéficiait d’un fondement juridique rare, une résolution impérative du Conseil de sécurité des Nations Unies, et d’une forme de consensus intra libanais. Les dissensions viendront plus tard, lorsqu’il fut question que le procureur Bellemare rende publique le premier acte d’accusation, en janvier 2011. Cela coûta la vie au gouvernement de l’époque, sans que l’acte d’accusation paraisse. Avec le recul, je pense que certain haut responsable eut tellement peur de la publication et du contenu supposé de l’acte d’accusation qu’il fit de son mieux pour mettre en garde les leaders politiques concernés. Cela montre à quel point l’ignorance de la procédure et du système judiciaire du TSL était grave : la double casquette du procureur et enquêteur autorise une acte d’accusation partiel, transitoire, incomplet, préparatoire, sans pour autant le dessaisir, ni mettre le procès pénal face à un seul acte d’accusation, de manière dramatique ou définitive.
La première fois où la question des accords avec le TSL est posée en conseil des ministres intervient à l’occasion d’une requête destinée à assurer la protection des enquêteurs par l’Etat libanais. Elle fut posée, sans que j’en sois averti, par le secrétaire général du Conseil, Souheil Bouji. Ma première réaction fut d’en demander l’approbation. Avant que les présents me suivent, le ministre Mohammed Fneich réclame 48 heures de réflexion pour étudier la requête. Le président Siniora accepte. En réalité, c’était un ajournement sine die ! Je refusai, par la suite, au cours d’une réunion avec MM. Les ministres Mohammed Fneich et Khaled Kabbani, avec l’accord de M. Siniora, de mettre la résolution au vote, pour éviter des dissensions comme celles de 2005 et de la démission des ministres du Hizballah.
Quelle ne fut ma surprise, le 24 avril 2009, d’entendre le président Sleiman déclarer dès l’ouverture du Conseil des ministres, que la question des accords avec le TSL est désormais confiée au ministre de la justice, seul ! La décision est consignée au procès-verbal, sans aucune contestation de quiconque. C’est bien la raison pour laquelle elle est rappelée dans chacun des protocoles signés, après la référence aux résolutions onusiennes de 2007.
Je ne peux dire si ce fut une habileté du président Sleiman ou le résultat d’un consensus non déclaré. Je dois avouer que ce fut un acte cardinal, tant il me permit d’avoir les coudées franches. En revanche, j’ai veillé, chaque fois à mettre au courant officiellement les présidents de la République et du Conseil, et à ne jamais mettre en danger l’intérêt supérieur de la souveraineté national. Je restai également soucieux de faire transmettre ces accords au Parlement, conformément aux dispositions de la constitution.
Rien n’a été facile avec le Tribunal Spécial pour le Liban, même si on fait abstraction du contexte politique ambiant en 2008/2009. Je savais que si l’on veut que le TSL continue son œuvre, il faut que la délégation de souveraineté et la renonciation du Liban à sa compétence territoriale soient justifiés. Il ne suffit pas de dire que la résolution du Conseil de sécurité devait être reconnue et appliquée. Il faut bien noter que l’article 2 du Code libanais de procédure civile accorde une priorité, dans la hiérarchie des normes aux sources internationales et aux traités, donc ici aux résolutions du conseil de sécurité. J’ai donc tenu à marquer la nécessité d’harmoniser entre le droit interne et le droit supranational (article 4). Le mot d’harmonisation n’a pas été facile à trouver (« moula’amat »).
En outre, il était essentiel d’assurer les conditions d’un procès équitable, c’est-à-dire permettre à la défense d’avoir les mêmes prérogatives que le ministère public. Il n’est pas banal qu’un tribunal légifère pour lui-même et puisse modifier les règles de sa procédure durant le cours du procès. Comment accepter cette confusion des pouvoirs de juge et de législateur ? Comment accepter d’abandonner la règle « nul ne plaide par procureur hormis le Roi » et la remplacer par la possibilité de procéder « in absentia » ? Mais, à l’inverse, pourquoi ne pas admettre que l’ordre juridique international reste sans autorité législative universelle. Ni pourquoi faut-il que l’impossibilité de faire comparaitre physiquement et personnellement un accusé reporte le déroulement de la procédure aux calendes grecques ?
En la forme, je souhaitais que les trois langues soient adoptées officiellement, notamment le français, étant donné les racines francophones de notre législation. En outre, Il était, il est essentiel que tout jugement soit rendu en vertu d’une conviction confirmée par le principe du contradictoire. Le procès devait révéler la « vérité », comme on disait alors, c’est-à-dire qu’il fallait établir des faits, plutôt que de reprendre des accusations où la politique jouerait un rôle éminent.
Après avoir conclu relativement facilement des protocoles d’accord avec le bureau du procureur, le « registrar », la cour proprement dite, et imposé le respect de l’ordre public national libanais, le tour du Bureau de la défense arrive donc. La question essentielle, au cœur de toutes les interrogations, est de savoir si on peut accorder à la défense des droits d’enquête et de recherches équivalents à ceux de l’accusation. Le système pénal libanais ne le permet pas, puisque l’enquête y est confiée au ministère publique, qui la mène à la fois à charge et à décharge des accusés.
Par ailleurs, comment enfreindre les règles de procédure héritées du droit français ? Comment accepter que le système de procédure du TSL, mélange hybride et original du système anglo-américain avec un zeste de droit français, s’inscrive et s’adapte au droit libanais de la procédure pénale ? Comment s’adapter à une procédure répressive sans juge d’instruction ? Comment accepter que le règlement de procédure puisse être remanié par le tribunal chargé de l’appliquer immédiatement alors que le procès est en cours ?
Permettez-moi d’insister : la signature du protocole d’accord avec le Bureau de la Défense fut précédée par la négociation et la signature de protocoles avec le Procureur, dès le 5 juin 2009, c’est-à-dire quelques jours avant les élections législatives de 2009, qui mettaient fin constitutionnellement au mandat du gouvernement en place. D’autres protocoles furent signés avec la Cour proprement dite et le Registrar. Mais c’est avec le Bureau de la Défense que la négociation fut la plus longuement discutée.
Quelques principes m’ont aidé à surmonter les obstacles et les réticences :
-         La résolution du Conseil de sécurité de l’ONU
-         La décision du conseil des ministres
-         Les dispositions du Code de procédure civile libanais.
Voici comment :
Avec le recul du temps et des faits, je mesure aujourd’hui l’audace et la gravité de ce que j’ai pu accepter en juillet 2010, en matière de droits et de protection des avocats de la défense. Je comprends mieux les réticences du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Beyrouth à accepter d’avaliser le protocole d’accord.
Ce qui faisait surtout obstacle concerne les avocats, étrangers notamment, qui ne sont pas par hypothèse inscrits aux barreaux libanais. Il a été décidé d’étendre aux avocats étrangers les facilités des dispositions du protocole d’accord, sans qu’elles soient interprétées de manière à leur faire bénéficier des prérogatives et des garanties des membres libanais des ordres d’avocats.
Par ailleurs, comment accepter que des avocats non-inscrits aux barreaux libanais puissent ainsi opérer au Liban, où l’idée d’« Ordre » des avocats est ancrée, sans une autorisation préalable du Bâtonnier ?
Déjà, le transfert de la souveraineté libanaise en matière judiciaire n’est pas évident ! Sans compter les dispositions d’ordre public qui confèrent à la seule autorité publique les pouvoirs de police et de protection. Il est nécessaire de consulter les ordres d’avocats. Celui de Tripoli ne fait aucune difficulté.
Fidèle à une tradition conservatrice et à une pratique éprouvée, le barreau de Beyrouth tarde à prendre position ; il ne le dit pas, mais le Bâtonnier traine les pieds, cherche une sorte de consensus au sein du conseil de l’Ordre. Je sais qui pense quoi. Le 19 juillet 2010, Madame le Bâtonnier Amal Haddad m’écrit que l’Ordre des avocats de Beyrouth ne se considère pas concerné par le projet de protocole d’accord ; qu’il regrette de ne pouvoir y souscrire. Pourtant, il faut avancer, permettre à la défense d’avoir les même privilèges et protections que le Bureau du Procureur. Pour ma part, je sais que je veille aux impératifs de la souveraineté du droit libanais, essentiellement territorial en matière de procédure pénale.
Après avoir recueilli les observations du Service de législation et de consultations du ministère, à la tête duquel se trouvait M. le juge Antoine Bridi, et fait de mon mieux pour « alléger » la version proposée par Me François Roux, chef du Bureau de la Défense, et friand de compétences complexes à l’avantage de la profession qu’il représente, je décide de communiquer au Président de la République un projet de protocole que je considère conforme aux intérêts bien compris de l’Etat et de la justice internationale.
L’un de mes soucis, cependant, consistait à faire en sorte qu’un futur ministre de la justice, qui serait hostile à l’œuvre ou à la permanence du TSL, vienne en oblitérer le parcours. Peu importent d’ailleurs les raisons. Elles peuvent être politiques, juridiques, financières, internes, régionales. J’ai donc veillé à fractionner les compétences et les points de rattachement des divers organismes du TSL avec les autorités judiciaires libanaises. Aucun lien unique avec une seule autorité : ni le procureur près la cour de cassation, ni le ministre de la justice, ni le président du Conseil supérieur de la magistrature, ni le chef du contentieux, ni le chef du service de législation et de consultations. Mais chacun, à part, pour une mission déterminée avec un interlocuteur déterminé : le chef ou directeur du contentieux pour le Bureau de la Défense. Le premier président de la cour de cassation pour la mise en œuvre des ordonnances du juge da la mise en état. On peut lire dans le protocole :
« 3- Le Gouvernement désigne le Premier Président de la Cour de Cassation comme magistrat de liaison pour mettre en œuvre les ordonnances aux fins de coopération prononcées par le Juge de la mise en état. A cette fin, et conformément au Statut et au Règlement, le magistrat de liaison se charge sans délai :
a)     De préserver la confidentialité des ordonnances, sauf si le Juge de la mise en état les considère comme public ;
b)     De prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la mise en œuvre des ordonnances rendues par le Juge de la mise en état ;
c)      D’exécuter les ordonnances susvisées ou les transmettre directement, pour exécution, aux autorités compétentes sans délai. »
 J’avais appris en deuxième année de droit que les prisonniers d’aujourd’hui sont parfois les ministres de demain, et inversement. Quelle fut donc la coopération ?

§2- LA COOPÉRATION
De manière générale, la coopération des services du procureur avec les autorités libanaises fut laborieuse, en 2008/2010 avec le ministère des télécommunications. Les demandes portant sur l’accès aux données des communications téléphoniques essuyaient des refus, des obstacles, qu’il a fallu surmonter au prix de plusieurs mises au point. La collaboration fut plus aisée avec le ministère de l’intérieur, à fin d’obtenir des registres d’état civil ; il en fut de même avec le ministère de l’éducation. Parfois cependant, l’Etat s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle de prêter mainforte aux enquêteurs. Nous en avons largement tenu compte dans la rédaction des protocoles d’accord avec le Bureau de la défense.
Après quelques moments d’hésitations et d’étonnement, dus au fait qu’il n’était pas courant de confier de telles missions au chef du contentieux de l’Etat, la coopération avec le Bureau de la défense prit une vitesse de croisière, à en croire les informations recueillies auprès des personnes concernées. J’ai quitté le gouvernement, en juin 2011, à un moment où le Bureau de la défense fonctionnait au ralenti. Mais on s’est vite rendu compte qu’il fallait éviter les accusations de négligence de la part de l’Etat libanais.
A en croire les magistrats concernés, les échanges avec le chef du Contentieux furent fréquents, hebdomadaires, souvent, jusqu’en 2017, date de la mise à la retraite de M. Marouan Karkabi. Elles portèrent surtout sur les demandes de communiquer des fichiers d’état civil ainsi que l’accès aux données cellulaires. Plus récemment, la preuve du décès de Badreddine fit l’objet de tiraillements, semble-t-il. L’Etat ne pouvait fournir les preuves directes qu’on lui demandait.
De manière générale, on peut résumer les relations de la manière suivante :
Une coopération avec les représentants du TSL à Monte Verde, dans le Metn.
La communication avec différents ministères concernés. Certains réagissaient rapidement, d’autres à leur propre rythme
Des informations relatives aux adresses et lieux de résidence des accusés et des témoins
Des rendez-vous avec des responsables administratifs et des directions générales, quelquefois affectés à la présidence du conseil
La notification des personnes recherchées, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth
L’audition de certains procureurs généraux en fonction ou à la retraite 
La copie de ce qui est ici appelé les « datas », notamment l’accès aux registres des communications
De manière générale la coopération fut donc continue entre les autorités libanaises, à travers le Ministère de la Justice, et les différents organes du TSL

Si la mission des enquêteurs du TSL a connu des obstacles dans son exécution sur le terrain, il demeure, que la mise en place de la chaine de communication et de l’organigramme de la coopération du TSL dans son ensemble, avec le ministère de la justice, fut un succès. Le protocole d’accord mis en place et signé s’avéra réaliste et efficace.

Article 3

Liberté pour les équipes de la défense de mener librement les enquêtes qui ne nécessitent pas de mesures coercitives.


1-   Les conseils de la défense et leurs équipes peuvent accomplir librement sur le territoire du Liban toute enquête qui ne nécessite pas de mesures coercitives.

2-   Le Gouvernement s’engage à garantir aux équipes de la défense toute l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 18 du Protocole d’accord concernant le Bureau du Tribunal. A cette fin, le Gouvernement s’engage à :

a)     Garantir la liberté de circulation des membres des équipes de la défense, conformément à l’article 5 du Protocole d’accord concernant le Bureau du Tribunal.
b)     Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des équipes de la défense lorsqu'elles se trouvent sur le territoire libanais ;
c)      Garantir aux équipes de la défense la liberté d'accès à des lieux, personnes et documents nécessaires à la conduite de leurs enquêtes et à la défense des suspects et accusés qu’ils représentent, conformément à l’article 15 de l’Annexe ;
d)     Laisser la Défense recueillir directement les dépositions des témoins et experts qui lui ont fait connaître leur accord pour témoigner.


Article 4

Assistance par le Gouvernement de Liban aux équipes de la défense qui la sollicitent


1- Sans préjudice des dispositions de I 'Article 5 ci-dessous concernant les mesures coercitives, si la Défense considère qu'elle a besoin de l’assistance du Gouvernement pour mener ses enquêtes, elle peut s'adresser au Chef du Bureau de la Défense et ce, en application de l'Article 16 du Règlement. A moins que le Chef du Bureau de la Défense ne considère la demande futile ou vexatoire, celui-ci introduit cette demande auprès des autorités libanaises, représentées par le Directeur du contentieux judiciaire, leur demandant de s'acquitter de ces tâches et/ou d'autoriser l'équipe de la défense à les accomplir elle-même.

2- Dès lors que les équipes de la défense qui souhaitent obtenir l’assistance du Gouvernement ont respecté la procédure prévue à l’article 16 (c) du Règlement, le Gouvernement s’engage à donner suite à la requête et à fournir toute l’assistance demandée, y compris :


a)     Fournir aux équipes de la défense tous documents, témoignages ou autres éléments de preuve détenus par les autorités libanaises ;
b)     Faciliter l 'accès aux lieux, sites et personnes pour les enquêtes de la défense et aux documents qui y sont liés ; et,
c)     Entreprendre toutes les démarches favorisant la conduite des enquêtes de la défense dans un environnement decurité, de confidentialité et de tranquillité.


Article 5

Assistance pour des mesures coercitives


1-   La Défense peut solliciter du Juge de la mise en état une ordonnance aux fins de coopération pour des mesures coercitives sur la base de l’article 77(A) du Règlement, notamment :

a)      Convoquer et amener les personnes identifiées ;
b)     Exécuter des saisies et perquisitions ; et
c)      Exécuter toute autre mesure nécessaire.


2-    Si le Juge de la mise en état délivre l 'ordonnance de coopération demandée, il la transmet, pour exécution, au magistrat de liaison.

3- Le Gouvernement désigne le Premier Président de la Cour de Cassation comme magistrat de liaison pour mettre en œuvre les ordonnances aux fins de coopération prononcées par le Juge de la mise en état. A cette fin, et conformément au Statut et au Règlement, le magistrat de liaison se charge sans délai :


a)     De préserver la confidentialité des ordonnances, sauf si le Juge de la mise en état les considère comme public ;
b)     De prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la mise en œuvre des ordonnances rendues par le Juge de la mise en état ;
c)      D’exécuter les ordonnances susvisées ou les transmettre directement, pour exécution, aux autorités compétentes sans délai.



Faut-il conclure ?
Généralement, cela est inutile. Mais comment laisser passer cette opportunité de dire un mot sur ce qui m’a le plus occupé dans mon travail pour la mise en place du TSL ?
En fait deux questions furent longtemps évoquées :
-         La conformité des protocoles d’accords signés à la procédure visée par la constitution
-         La fameuse question des « faux témoins ».
Mais ces questions sont vidées par des arrêts rendus par le TSL. Une bonne jurisprudence vaut mieux qu’un bon discours.


Ibrahim Najjar

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