samedi 22 décembre 2018

AUDIENCE DU PAPE FRANCOIS LE 17 DECEMBRE 2018 AVEC LA COMMISSION CONTRE LA PEINE DE MORT






VOIR LE FILM DE LA RENCONTRE COMPTE RENDU TENUE LE 4 JANVIER 2019, A PROPOS DE L'AUDIENCE ACCORDEE PAR SA SAINTETE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2018

                                                 https://youtu.be/WMvwNCeOQm4

vendredi 9 novembre 2018

Liberté d'expression dans le Liban d'aujourd'hui







ROTARY CLUB, le 6 novembre 2018

LA LIBERTE D’EXPRESSION DANS LE LIBAN D’AUJOURD’HUI









Monsieur le président, Monsieur le ministre, Monsieur le bâtonnier, chers confrères, cher amis,

Je suis conscient que mon propos doit être bref et d’une suffisante généralité pour ennuyer le moins possible. Il sera possible de revenir sur certains aspects notre sujet : « la liberté d’expression dans le Liban aujourd’hui ».
Je sais aussi que ce n’est pas à moi qu’on demande ce soir de dénoncer des agissements aussi puérils qu’impopulaires. On veut plutôt savoir quel est l’état de la question sur le plan juridique et technique
Enfin, je sais que vous savez : plus un régime est autoritaire, plus il cherche à réprimer, à sanctionner. Le pauvre Charles Hélou, lui-même ex journaliste et président de la république avait à la fois ri et souffert de se voir représenter par Pierre SADEK en père jésuite banal et objet de tous les quolibets imaginables. Il était loin de l’autoritarisme. Un peu trop, peut être !
Mesdames, Messieurs,
Deux aspects doivent être relevés en matière de libertés publiques dans le Liban d’aujourd’hui : les textes, d’une part, le contexte, d’autre part.

Les textes
Les textes libanais en la matière sont généreux et d’une grande clarté. Il n’est pas excessif d’affirmer que le Liban est un pays des libertés fondamentales, que la liberté est une des constituantes, une des raisons d’être du Liban. Il n’est pas de Liban sans libertés.
La constitution prévoit dans son préambule « le respect des libertés publiques et principalement la liberté d’expression » (Chapitre 1er, § C), au même titre que la séparation des pouvoirs, la liberté individuelle, la liberté de croyance dite « absolue » (Chapitre 2, articles 8 et 9), la « liberté d’expression, orale et écrite, de publication, de réunion, de constitution des associations » (Chapitre 2, article 13). Nous avions tenu à le réaffirmer, dans le cadre de nos travaux au sein de la commission de la réforme de la constitution de 1985, par la rédaction du texte repris intégralement et littéralement par les accords et la constitution de TAEF.
Sur ce plan, aucune voix discordante ne s’est jamais élevée, toutes communautés confondues. Nous sommes tous des minorités, dans un environnement complexe, où les majorités changent au gré des natalités, de la migration et de l’essor économique.
La constitution libanaise renvoie à la loi l’encadrement du régime juridique des libertés publiques et privées.
Parmi les textes qui complètent la constitution, il faut citer notamment le code pénal, qui prévoit les crimes et délits punissables, dont ceux qui touchent à la diffamation, l’injure, la calomnie, l’atteinte aux gouvernants et « présidents des Etats » (article 23, de la loi précitée), l’appel à la sédition, la critique des souverains et des pays amis ou alliés, et bien d’autres crimes et délits.
A cela s’ajoutent évidemment les lois régissant la presse et les médias. Les publications écrites en particulier ont occupé le législateur. Ces lois datent de quelques décennies, remontent à une loi ottomane de 1909, et réglementent depuis un arrêté du Haut-Commissaire français du 6 mai 1923, les délits de presse, souvent l’injure et la diffamation.
Il est à noter que les lois dans ce domaine ont fortement évolué :
Une loi de 1948, puis une loi du 14 septembre 1962, puis
Un décret législatif n° 104 du 30 juin 1977,
Puis une loi du 18 mai 1994.
Cette succession de textes et de modifications montre à quel point cette matière est au cœur des préoccupations des gouvernants. La détention provisoire est formellement interdite à l’encontre des journalistes et auteurs des délits de presse, à l’exception de deux cas : l’atteinte à la dignité des « présidents » et « l’atteinte aux religions reconnues, à l’incitation aux fanatismes religieux et raciaux et à la sûreté de l’Etat et ses relations internationales » (article 25 de la loi sur la presse).
Il faut cependant bien préciser que le délit de diffamation et de calomnie revêt une physionomie assez spéciale : une personne est protégée par cela seul qu’elle est diffamée ; on ne peut lui opposer que les propos publiés sont vrais ou établis. La seule constatation du préjudice suffit à entrainer la condamnation. Contrairement au droit français, par exemple, où l’on peut se défendre en établissant la vérité de ses affirmations diffamatoires. Et contrairement à ce qui avait conduit à la condamnation d’Oscar Wilde – qui n’avait pas réussi à prouver l’inexactitude de ce qu’il reprochait à son diffamateur.
La jurisprudence fait application de cette particularité avec un automatisme parfois inquiétant. Certain nouveau député et de nombreux politiques en savent quelque chose, qui sont passés maîtres en l’art d’agir en diffamation.  Il suffit qu’on les égratigne publiquement pour que le tribunal des délits de presse leur inflige une amende. Ce genre de sanction a d’ailleurs connu une évolution. Lors de mon entrée en fonction au Ministère de la justice, une amende de 50.000.000, -de L.L. venait d’être infligé à la télévision AL JADID au profit de l’un de mes prédécesseurs. Mais je n’ai pas pu bénéficier de telle générosité lorsque j’ai agi personnellement en diffamation contre le journal AL AKHBAR et, plus tard, contre AL CHARK, qui me reprochaient, sous une plume anonyme, tantôt de faire le commerce immobilier à ACHRAFIEH, ou de favoriser le plagiat d’une thèse minable qui aurait été commis par l’un de mes enfants. Quelques deux à trois millions de livres avaient suffi aux yeux du tribunal de la presse.
On peut donc résumer le régime des sanctions des délits de presse comme suit :
1/ Les délits de presse écrite et de l’audiovisuel sont justiciable du tribunal de la presse, qui applique la loi sur la presse. Cette compétence a été étendue, avec l’aval de la cour de cassation libanaise, aux délits et infractions relatives aux sites internet des journaux, comme ceux du Nahar et le Akhbar et d’autres. Il n’en va pas de même des publications et écrits sur Face Book. La cour de cassation considère que les textes ne sont pas extensibles au point de soumettre ces atteintes publiées sur les médias sociaux à la compétence d’attribution du tribunal de la presse.
2/ Les crimes et délits de droit commun pénal sont justiciables du juge pénal (ministère publique, juge d’instruction, juge pénal) lorsque les dispositions du code criminel s’appliquent
Paradoxalement, les évolutions récentes montrent que rien n’est prévu en matière de crimes et délits commis sur les médias sociaux.
Certes la loi n°108/2018 sur le commerce électronique, préparée, pour l’essentiel de sa version sur le droit libanais en arabe, dans mon cabinet, avec le concours de Pierre CATALA, prévoit des dispositions en matière d’informatique juridique. Mais cette loi dont j’avais transmis le projet en 2010, a déjà vieilli par endroits ; elle ne prévoit rien sur ce plan.
Un projet de loi existe pour régir le IHLAM, c’est-à-dire l’« information ». Ce texte reste en souffrance et tarde à voir le jour. C’est donc l’occasion pour certains dirigeants de tenter leur chance devant les juges répressifs, ou d’enjoindre au département des délits informatiques (précédemment dirigée par la commissaire Suzanne el HAGE). On convoque les trublions, on les interroge, puis on les relâche, après une remontrance appropriée, voire une garde à vue soigneusement étudiée.
Pourtant aucun texte de loi ne permet une telle arrestation ou convocation, dans le contexte politique que nous vivons.
Le contexte
Les réflexions en cette matière sont aussi nombreuses que révélatrices.
A côté des textes et de la jurisprudence, il y a aussi la pratique de tous les jours. Mais ceci appelle d’autres réflexions d’ordre politique ; elles sont tantôt favorables à la presse, tantôt défavorables à certaines de ses pratiques et à son dévoiement. Il vaut mieux ne pas citer des noms et des cas précis pour ne pas influencer le cours de la justice. Mais il est plus qu’évident que nous n’avons pas, nous n’avons plus un Etat de Droit, au Liban - ce que les anglo saxons appellent « the rule of law ». Pourtant, les juges sont appelés à jouer un rôle éminent au jour le jour.
Les caractéristiques de l’Etat de Droit sont bien connues :
1/ Il faut que le gouvernant obéisse volontairement à la loi et à la constitution. Sans qu’il se transforme en « salaud » au sens Sartrien du terme ("La Nausée"), c’est-à-dire en homme de mauvaise foi, détournant les principes consacrés pour se soustraire à la règle de droit. La constitution est la pierre angulaire et supérieure de notre contrat social.
Il faut en d’autres termes tenir compte de la hiérarchie des normes : la Constitution, la loi, les décrets, les arrêtés, etc…
2/ Il faut que la séparation des pouvoirs soit respectée, sans que le ministre intervienne dans le travail et l’indépendance de la justice, consacrée à l’article 20 de la constitution. Le ministre ne peut donner des ordres aux juges ; dans notre système, il n’est pas un « attorney general ». Le juge doit pouvoir poursuivre aussi bien les ministres que les députés ou les hauts fonctionnaires, dans le cadre prévu par la loi.
3/ Il faut accepter et acquiescer au principe d’égalité devant les charges publiques, sanctionné par le contrôle du Conseil d’Etat.
Rien de tout cela n’est malheureusement vérifié aujourd’hui, malgré l’existence de juges intègres. En fait il faut en multiplier le nombre par deux et leur donner les moyens matériels pour agir dans l’indépendance et la liberté. Le juge n’est pas un fonctionnaire soumis à l’autorité ou à une hiérarchie dans l’exercice de son devoir.
En conclusion, il me tient à cœur de dire que les libertés sont filles de la culture ? Qu’il n’est pas de liberté sans culture, qu’il n’y a pas de culture sans liberté. Moins un gouvernant est cultivé, plus il y a menace pour les libertés ; plus un dirigeant est autoritaire, plus il a besoin de culture.
Le problème parfois est que l’on croit avoir des connaissances, sans d’ailleurs les maîtriser. Mais le chemin qui conduit des connaissances à la connaissance est aussi long que celui qui conduit de l’autoritarisme à la culture.
A une culture des libertés. Envers et surtout contre tout. Pour que le Liban continue d’avoir un sens. Et une mission !

                                                                        Ibrahim Najjar




DÉBAT
Issa Goraieb, éditorialiste de « L’Orient-Le Jour », et Ibrahim Najjar, ancien ministre de la Justice, ont décortiqué l’état des libertés lors d’un débat organisé par le Rotary Beyrouth.
07/11/2018
Les menaces planant sur la liberté d’expression et l’impuissance récurrente de la justice à protéger ceux qui s’expriment librement atteignent le Liban au cœur de ce qui est sa raison d’être. C’est ce qui peut être retenu des interventions des deux conférenciers Issa Goraieb, éditorialiste de L’Orient-Le Jour, et Ibrahim Najjar, ancien ministre de la Justice, au cours d’un débat organisé par le Rotary Club de Beyrouth lundi soir sur la liberté d’expression. Le modérateur de ce débat, Camille Menassa, ancien journaliste lui-même, a introduit cette réflexion par un exposé sur les profondes transformations dans la société d’information qui est la nôtre aujourd’hui, du pouvoir de l’argent et de la mainmise des politiques totalitaires qui peuvent faire d’un outil d’ouverture un instrument de haine. Il a appelé les gouvernants à cesser de considérer les médias comme un moyen d’asseoir leur pouvoir, les journalistes à ne porter allégeance qu’au seul public, et ce dernier à faire obstacle aux restrictions des libertés. C’est un constat somme toute assez pessimiste qu’a fait Issa Goraieb en estimant que le temps où la presse pouvait être qualifiée de quatrième pouvoir, faire tomber ou du moins vaciller un gouvernement, « est révolu ». Les médias exercent toujours une influence sur l’opinion publique, mais c’est celle-ci qui a cessé de peser auprès des gouvernants « en raison de l’intrusion du facteur milicien dans la politique », a-t-il dit. « Cette liberté d’expression est un élément constitutif du Liban, elle est vitale pour nous tous, pas seulement pour les professionnels de l’information », a-t-il martelé.


Le journaliste a évoqué les convocations multiples d’internautes à l’ère des réseaux sociaux, y voyant un indicateur de velléités liberticides et d’intolérance à l’encontre de toute sorte de critique. Un fait d’autant plus grave qu’avec le progrès des technologies, falsifier les documents et accuser quelqu’un à tort est devenu à la portée de tous.
Face à une telle réalité, quels recours ? Issa Goraieb a insisté sur les lois, celles qui doivent interdire les dérives comme les appels à la violence par exemple, mais aussi la nécessité de développer des jurisprudences concernant les réseaux sociaux. Mais il a surtout mis en avant la primordialité de l’indépendance des journaux malgré les contraintes. « Je suis fier d’appartenir à un journal qui n’est pas la propriété de quelqu’un en particulier, mais dont l’actionnariat reflète la diversité du pays et où personne n’est majoritaire », a-t-il déclaré. Il a même cité des exemples de circonstances où la rédaction de L’OLJ a exercé sa liberté face aux actionnaires et à la régie de publicité.
M. Goraieb a terminé son allocution par une citation de Ghassan Tueni : « La liberté d’expression s’use quand on ne s’en sert pas. »


« Nous n’avons pas d’État de droit »« Le Liban est un pays où les libertés sont fondamentales, elles sont l’une des raisons d’être de ce pays », a déclaré d’emblée Ibrahim Najjar. Le juriste a axé son intervention sur la liberté dans les textes, d’une part, dans la pratique, de l’autre. « Les textes libanais sont d’une grande générosité et d’une grande clarté », a-t-il dit. Non seulement la Constitution libanaise consacre les libertés dans son préambule, mais celles-ci sont réaffirmées et régies par d’autres textes, notamment la révision de la Constitution qui a donné l’accord de Taëf, ou encore le code pénal qui définit les délits punissables, notamment l’atteinte au chef de l’État et aux dirigeants de pays amis. La loi sur les imprimés qui régit la presse et les médias a connu un nombre surprenant d’amendements au cours des années, ce qui prouve, selon M. Najjar, l’intérêt porté par le législateur libanais à la question des libertés. Il met toutefois l’accent sur une particularité surprenante de la législation libanaise : en cas de diffamation, la personne mise en cause est protégée, même si les critiques sont fondées. Un état de fait dont de nombreux politiciens tirent profit…
Passant des textes au contexte, M. Najjar a déploré les cas d’intimidation auxquels sont souvent soumis les internautes. « Nous n’avons pas d’État de droit au Liban », a-t-il lancé. Il a accusé les gens au pouvoir « de ne pas avoir de conscience professionnelle » et « de ne pas respecter la Constitution ». Preuve en est, selon lui, le non-respect du principe de séparation des pouvoirs, suivant lequel les ministres ne devraient pas être capables de faire pression sur les juges. « Les juges doivent reconquérir leur liberté d’expression, a-t-il martelé. Nous devons être dignes de l’État de droit. »
L’ancien ministre a enfin plaidé pour une culture des libertés sans laquelle le Liban cesserait d’avoir un sens. Prié de répondre à une question posée par Issa Goraieb sur la raison pour laquelle la justice ne se saisit pas des innombrables scandales qui éclatent quotidiennement dans la presse et les médias, M. Najjar n’a une fois de plus pas mâché ses mots. Soulignant que le ministère de la Justice ne peut se saisir de pareilles affaires, il a déploré qu’il n’y ait pas « de magistrature digne de ce nom dans ce pays, capable de demander des comptes aux ministres et députés ». « Nous parlons de la corruption depuis des années, et pourtant, aucun corrompu n’est derrière les barreaux ! » s’est-il indigné.

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Merci.

Tina Chamoun

Ces messieurs auraient dû avoir le courage de nommer en toutes lettres cette "milice the menace" qui sème la terreur auprès de l'opinion publique. Faut faire gaffe. Certains n'en sont pas revenus...en lisant cette affirmation je veux dire! Lol

RE-MARK-ABLE

Vous êtes vexé de mon commentaire?

Le pont

Les insultes que profèrent occasionnellement les politiques, les uns contre les autres, sont les meilleures tueuses de la liberté d'expression, car elles laissent croire, à tort, que les diffamations blessantes de personnes physiques en font parties.

Il serait nécessaire que l'Etat et les intellectuels tracent les contours de la "liberté d'expression" pour la purifier du mélange des genres.

L'EXPRESSION DE LA LIBRE ANALYSE

SANS LA LIBRE EXPRESSION LE LIBAN SERAIT UN CORPS SANS AME !

Sarkis Serge Tateossian

Totalement d'accord.


vendredi 12 octobre 2018

DISCOURS A L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE POUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT




JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA LUTTE CONTRE LA PEINE DE MORT
(10 OCTOBRE)

——







M. le Ministre,
M. le Bâtonnier,
Madame la Directrice,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

——

Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui dans la salle de conférence de l’Institut français à l’occasion de ce 10 octobre qui, chaque année, est dédié à la journée mondiale de la lutte contre la peine de mort.

Comme vous le savez sans doute, la France a fait de l’abolition de la peine de mort l’une de ses priorités.

Notre position, à cet égard, est constante : la France est opposée, en tous lieux et en toutes circonstances, à ce châtiment injuste, inhumain et inefficace.

——

Pourquoi cet engagement ?

Parce que quel que soit le crime commis, la peine de mort est incompatible avec la justice. En effet, la justice défend les droits fondamentaux et le premier de ces droits, c’est précisément le droit à la vie. Avant-gardiste, Victor Hugo l’avait déjà si bien écrit : « L’inviolabilité de la vie humaine est le droit des droits. […] L’échafaud est un crime permanent. C’est le plus insolent des outrages à la dignité humaine, à la civilisation, au progrès. Toutes les fois que l’échafaud est dressé, nous recevons un soufflet. Ce crime est commis en notre nom. »

Par ailleurs, la justice humaine est parfois faillible. Elle peut aussi être instrumentalisée lorsque l’Etat de droit n’est plus. Antoinette Chahine, que j’ai eu l’honneur de décorer de l’ordre national du mérite l’an dernier à l’occasion de la journée du 10 octobre, en est le témoin vivant. Condamnée à mort à l’issue d’un procès inique dans une période trouble de l’histoire du Liban, Mme Chahine ne serait plus là aujourd’hui pour témoigner si cette peine avait été appliquée.

Certains prêtent à la peine de mort une valeur dissuasive. Or, tuer des individus au nom de la justice ne permet pas de mettre un terme à la criminalité. A fortiori, comment dissuader un terroriste par la peine capitale alors que sa propre mort est souvent son arme ?

——

La journée contre la peine de mort revêt un caractère particulièrement important dans les pays qui ne l’ont pas abolie. Un moratoire est en vigueur ici au Liban depuis 2004. Qu’est-ce qu’un moratoire ? C’est une décision qui permet de suspendre une décision d’exécution. Cette avancée doit beaucoup à Monsieur Ibrahim Najjar, ancien ministre de la Justice, dont je salue l’action et que je remercie d’être parmi nous aujourd’hui.  

Si une suspension de facto met un terme aux exécutions, elle demeure cependant fragile car réversible. En effet, aujourd’hui, au Liban, même si les exécutions ont cessé, des condamnations à mort continuent à être prononcées.

Seule une abolition de jure, c’est-à-dire par le droit, peut ancrer durablement le fait de ne pas recourir à la peine de mort. Aucun pays n’ayant pas gravé cette interdiction dans le marbre de la loi n’est à l’abri d’un retournement de situation. Une crise majeure pourrait servir de prétexte pour ordonner la reprise des exécutions ; la menace terroriste en constitue un exemple. Si les crimes commis par les terroristes sont terribles, ils ne peuvent néanmoins justifier des exceptions. En effet, comme l’a dit Robert Badinter, avocat et ancien ministre de la justice français qui a été l’artisan de l’abolition de la peine de mort en France en 1981, « utiliser contre les terroristes la peine de mort, c’est, pour une démocratie, faire siennes les valeurs de ces derniers ».


——

Le Liban, souvent à l’avant-garde, joue déjà un rôle singulier en matière de lutte contre la peine de mort. Les éminents juristes qui m’entourent, Monsieur le ministre Ibrahim Najjar que j’ai déjà cité, mais aussi Maître André Chidiac, Bâtonnier de l’Ordre des avocats et Maître Elisabeth Sioufi, directrice de l’Institut des droits de l’Homme du Barreau de Beyrouth, constituent des exemples de l’engagement fort des Libanais en faveur de l’abolition de la peine de mort.

Ainsi, à Oslo lors du 6ème Congrès mondial contre la peine de mort, en juin 2016, congrès qui a été coparrainé par la France, les autorités libanaises étaient représentées par le ministre de la Justice d’alors, aux côtés d’une représentante de la société civile libanaise, Antoinette Chahine dont je viens de parler.

107 pays ont aboli la peine de mort à ce jour, les derniers à l’avoir fait sont la Guinée et la Mongolie en 2017 puis le Burkina Faso en 2018. Si le Liban décidait de passer du moratoire à l’abolition, il endosserait un véritable rôle de leader, d’exemple, à même d’entrainer dans son sillage d’autres pays de la région.

——

          Au-delà des éminents juristes qui m’entourent, nous avons souhaité que le public de cette conférence soit largement constitué de jeunes. Je remercie, à ce titre, les proviseurs des établissements qui ont organisé ces déplacements. Vous, jeunes lycéennes et jeunes lycéens, vous êtes en effet les citoyens de demain, la garde montante qui pourra reprendre le flambeau de ce combat, au Liban et partout dans le monde.

Merci à tous pour votre présence ici aujourd’hui en ce jour particulièrement symbolique. 



LA PEINE DE MORT N’EST PAS LA REPONSE A LA CRIMINALITE
LE 10 DECEMBRE 2018


    

    
    





LE DIX OCTOBRE 2018
LA PEINE DE MORT N’EST PAS UNE REPONSE A LA CRIMINALITE


                                Par Ibrahim Najjar


Monsieur l'Ambassadeur de France,
Monsieur le bâtonnier André Chidiac,
Madame le doyen de la Faculté de droit de l'Université St Joseph,
Messieurs les premiers présidents,
Messieurs les professeurs,
Chers collègues et confrères,
Messieurs les étudiants,
Cher amis,


SI on en croit les réactions courantes, toujours fluctuantes, il est clair que rien n’incite à la mansuétude : l’abolition est très problématique dans notre pays. La barbarie ordinaire est notre lot de chaque jour, en l’absence de réaction adéquate en dehors des actes de guerre.
La peine de mort est généralement une réaction passionnelle et à la mesure de la violence dénoncée, une vengeance, un refus de l’impunité. Contrairement à ce qu’on soutient parfois, elle n’est pas dotée de l’exemplarité que la sanction peut espérer atteindre ; elle n’a pas l’efficacité que l’on croit. L’expérience prouve à l’évidence qu’elle n’est pas une réponse au terrorisme. Il n’y a qu’à observer l’idéal des terroristes qui se font exploser, les erreurs judiciaires révélées par les progrès scientifiques.
Les termes de ce débat sont, en tout cas, connus. Les statistiques prouvent également que ni aux USA, ni en ARABIE SAOUDITE (l’un des pays les plus portés aux exécutions capitales), ni au JAPON, la peine de mort a empêché la criminalité.
La peine capitale doit être abolie. En revanche, la déliquescence et le laxisme favorisent les appels à la sanction par la peine capitale. Souvent les régimes autoritaires et tyranniques y ont recours pour perpétuer l’absolutisme.
On peut constater des progrès de l’abolition. Plus de 132 pays l’ont consacrée, en droit ou de facto. 57 pays continuent de l’appliquer.
Même de nombreux pays islamiques au régime ouvert et libéral ne pratiquent la peine capitale qu’avec parcimonie et une grande prudence ; c’est les cas du Sultanat d’Oman, de l’Etat des Emirats Arabes Unis, du Qatar, de la JORDANIE, etc… Le nouveau code pénal palestinien ne prévoit pas la peine capitale. La TUNISIE a inscrit dans sa constitution le « droit à la vie ». Dans le procès actuellement en cours pour connaître de l’assassinat du 14 février 2005 ainsi que ceux qui y sont liés, la communauté internationale a imposé l’exclusion de l’application de la peine capitale. Plus des 2/3 des pays ont consacré l’abolition.
Le 19 février 2007, le Parlement réuni en Congrès a adopté le projet de loi constitutionnelle visant à inscrire dans la Constitution l'interdiction de la peine de mort. Désormais l'article 66-1 de la Constitution dispose que " Nul ne peut être condamné à la peine de mort ".

Qualifiée de « grande priorité de la politique des droits de l’homme de l’Union européenne », l’abolition de la peine de mort est un acquis sur le territoire de l’Union européenne et constitue même l’une des conditions à remplir par les Etats préalablement à leur entrée dans l’Union européenne.

En fait, hormis certaines exceptions dues à une tradition discutable, la peine de mort reste pratiquée surtout lorsque l’ordre public est déficient.
L’abolition ne peut être une fuite en avant, encore moins un refus de punir. Ce débat met l’accent sur la liberté, la démocratie, les droits de l’homme et son éminente dignité, les méthodes du gouvernement.
Un juge, assis dans son cabinet plus ou moins éclairé, va rédiger un dispositif de jugement : condamnons à l’exécution capitale un tel terroriste miséreux de bab el tebbané ou un exécutant de services secrets, dont on a loué – pour 40 ou 50 dollars - les services, ou à qui des ordres sont donnés, pour qu’il dépose une bombe. Ce juge aura bonne conscience ; il appliquera une loi désuète ; il se soumettra à la clameur populaire.
Il est évident qu’au Liban nous avons besoin de moins de laxisme ; l’instauration de la rigueur dans l’application de la loi paraissent chaque jour aussi nécessaires que problématiques. Un Etat est incompatible avec des sous Etats, l’allégeance à l’étranger ou le communautarisme.   Avant de poser la question de l’abolition, il faut se demander si nous avons l’Etat de droit dont nous avons besoin : c’est-à-dire un Etat doté de lois objectives, générales, impersonnelles, prévisibles, votées par des représentants élus de manière démocratique, permettant le contrôle du pouvoir central et consacrant les libertés fondamentales, le respect des droits de l’homme et un équilibre des pouvoirs, comme des contre-pouvoirs.
Les lois sur la peine capitale n’ont servi à rien
Lorsque le Liban a rédigé le code pénal, en 1943, le monde avait une vue expiatoire et exemplaire de la sanction. Punir était une politique, un message, un souci de sécurité. Il était souvent dit qu’œil pour œil, dent pour dent n’est que justice. La peur, le désir de vengeance, l’indignation, la multiplication des techniques de torture achèvent de remettre la question de l’abolition sur le tapis. Cette sanction par l’exemplarité suppose que le criminel tient à sa vie, à sa survie au crime commis. La physionomie générale de la criminalité procédait d’un nombre limité de crimes.
Sur le plan législatif, l’article 549 du code pénal punit par la peine de mort non moins de huit cas de meurtres ou assimilés. Modifié plusieurs fois, même en vertu de décrets-législatifs, cet article excluait en 1994 la possibilité d’accorder des circonstances atténuantes, avant que cela soit abrogé par une loi du 2 août 2001). La peine de mort est également prévue par la loi du 11 janvier 1958 sur le terrorisme.
Aucun de ces textes n’a empêché une culture de l’impunité, qui a ravagé notre inconscient collectif. Ni les assassinats durant les guerres intérieures que nous avons connues, encore moins les actes de terrorisme, ou d’exécutions collectives ou sommaires sur carte d’identité en raison de l’appartenance confessionnelle ou politique. Les assassins n’ont jamais craint nos lois, pourtant instituant la peine de mort. Bien au contraire ; ils ont été amnistiés ! Des soldats de l’armée libanaise furent égorgés, littéralement, avant et après les combats de Nahr el Bared. On réclame encore pour les assassins un oubli, pour satisfaire à des promesses électorales. Récemment encore des gendarmes et éléments des forces de sécurité intérieure furent décapités dans le jurd de Aarsal. On veut aussi, déjà, oublié l’épisode !
Aucun des assassinats qui ont suivi celui de Gébrane TUENI, le 12/12/2005, n’a été vraiment instruit. C’est à croire que le crime doit ouvrir la voie à l’impunité et à l’oubli. Où se trouve donc l’assassin de Béchir GEMAYEL ? Et les autres qui sont connus ou inconnus ?
Dans la région de Moyen Orient de cette décennie, les génocide, crimes contre l’humanité et l’épuration ethnique vont bon train. Personne ne les dénonce vraiment. Où en est donc la cour pénale internationale ? les faits accomplis. On transige avec les bourreaux pour préserver des acquis politiques. Sans compter l’oubli. Notre mémoire est sélective. On veut oublier. Il n’y a qu’à écouter les promesses électorales justifiant les projets d’amnistie. Mais comment amnistier et punir à la fois ?

Tentatives et réformes
Le législateur a été saisi à plusieurs reprises par des projets de lois visant à l’abolition de la peine de mort. La question est controversée et les principes sacrés du Coran s’opposent à une abolition pure et simple. Dans trois cas, celle-ci est encourue : l’apostasie, le meurtre et l’adultère.
Pourtant, le 13 octobre 2011, l’article 4 de la loi libanaise modifie l’ancienne loi du 17 septembre 2002 et autorise sur la réduction des peines même capitales pour celui qui a purgé déjà 30 années d’emprisonnement ; elle vise les condamnations à la peine de mort, pour tous les libanais, toutes confessions confondues.
Des Libanais bien connus se sont prononcés contre la peine de mort : Sélim HOSS, Kamal JOUMBLATT, Walid JOUMBLATT, Michel AOUN, les Forces Libanaises, ainsi que les différents ministres de la justice, dont le général Achraf, RIFI depuis une dizaine d’années ; les deux Ordres d’avocats… Sans compter des défenseurs des droits de l’homme. Le pape François vient de demander d’inclure la nécessité de l’abolition dans le catéchisme
Culture de l’impunité
Le Liban doit abolir la peine de mort, après l’avoir abolie de facto, dans un moratoire qui dure maintenant depuis 2004, date de la dernière exécution. Le vote du Liban à l’assemblée générale des Nations Unies a été invariable depuis 2007 : il opte pour l’abstention, pour ne pas voter contre, ni de se laisser prendre dans les filets de la doctrine et des religions. Espérons que cette année aussi, en décembre, le même vote sera maintenu par les instructions du Ministère des Affaires étrangères.
La personne humaine est désormais au cœur des préoccupations politiques et sociales. L’esclavage et le commerce des êtres humains, l’utilisation de la torture et les violences familiales n’avaient ni le même traitement ni les mêmes repérages. Les associations des droits de l’homme et de contrôle des crimes contre l’humanité n’avaient ni la même audience ni la même réprobation. Des génocides étaient commis sans qu’ils soient dénoncés et sanctionnés.
Depuis la nuit des temps, on sait qu’il n’y a pas de réponse définitive à la criminalité. Un monde aseptisé serait virtuel, peu conforme à la réalité poignante de tous les jours. Il y a beaucoup à faire entre la situation de zéro criminalité et le chaos de nos jours, dans cette région du monde, entre le zéro et l’infini.
La vraie réponse à la criminalité doit commencer par l’édification d’institutions et d’une Justice crédibles. La lutte contre la criminalité commence à ce niveau de la culture, des réformes de l’épanouissement et la reconnaissance de notre altérité et de notre conscience sociale.
Une lutte contre la criminalité doit commencer par une effectivité de la sanction. Vouloir masquer l’impotence du gouvernement par un assassinat judiciaire est un paradoxe, une faiblesse, un aveu d’impuissance. La vraie réponse à la peine de mort c’est l’établissement d’un Etat de Droit !

 A quand ?





Allocution du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Beyrouth
Me. André CHIDIAC
À l’occasion
De la journée mondiale de l’abolition de la peine de mort
Le 10 octobre 2018- l’Institut français

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Innombrables sont les thèmes de droit qui ont donné lieu  à un flot interminable de littérature juridique, où l’encre n’a cessé de couler jusqu’à l’heure actuelle. Parmi eux figure le débat entre fervents abolitionnistes de la peine de mort et,  au contraire, acharnés défenseurs de la nécessité du maintien de la peine capitale.

Pendant très longtemps, ce châtiment a été considéré comme une évidence. Le recours à cette peine ultime et terrifiante était perçu comme une garantie de sécurité pour les sociétés, du moment qu’on attribuait des vertus dissuasives à telle sanction aux fins de se prémunir  de toute sortes de crimes. Cependant, sous le coup de l’évolution de cette perception, le caractère dissuasif de la peine capitale a peu prouvé son efficience et s’inscrivait en faux contre l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui affirme le droit à la vie de tout individu et qui proclame que nul désormais ne peut être soumis à des peines aux châtiments cruels.

Néanmoins, qu’il me soit permis de rappeler, et avant tout débat au fond, ce qui mérite d’être cité. C’est qu’au lendemain des fâcheux événements de 1958 au Liban - prodromes annonciateurs par ailleurs de la guerre de 1975 au regard de plus d’un historien - les amendements apportés en ce temps-là aux articles 547 à 549 du Code pénal, prohibant aux tribunaux répressifs la faculté d’octroyer des circonstances  atténuantes aux criminels passibles de la peine de mort, assortis de suite de l’exécution d’un malfrat des plus notoires condamné alors à la peine capitale, avaient eu pour conséquence d’apaiser la société civile, contribuant ainsi au rétablissement de l’ordre interne et à l’étouffement des tentacules de reprise des hostilités intercommunautaires sanglantes et dévastatrices.

En France, l’abolition a été le fruit et l’aboutissement d’un long combat mené pendant deux siècles dans les enceintes parlementaires, dans les prétoires ou dans des espaces de débats, pour défendre la cause de la suppression de l’exécution capitale devant une opinion tantôt réticente et parfois résolument hostile. Victor Hugo, le 15 septembre 1848, à l’Assemblée constituante, déclarait : «Voyez, examinez, réfléchissez… que voulez-vous enseigner avec votre exemple ? Qu’il ne faut pas tuer ! En tuant. »

Robespierre, déjà,  devant cette même Assemblée, le 30 mai 1791, disait que «les jugements humains ne sont jamais assez certains pour que la société puisse donner la mort à un homme condamné par d’autres hommes sujets à l’erreur ».

De son côté, le Bâtonnier Jacques Isorni, dès 1946, dans l’une de ses plus célèbres plaidoiries, avait dit : « La justice glisse dans le sang, devient vengeresse quand elle prononce la peine de mort. Le sang d’Abel a crié justice et pas vengeance, » suivi par Edgar Faure, en 1962, qui s’exclamait : «Quand la justice condamne à mort pour expier un crime, elle en commet un autre. C’est un « assassinat judiciaire ». Assassinat judiciaire, terme repris, à son tour, par sa Sainteté le Pape François.

Toutefois, il a fallu attendre les 17 et 18 septembre 1981, à deux cents ans presque de la Révolution française, pour que les députés français se déterminent, comme l’avait antécédemment promis, dans le programme commun de la gauche le candidat M. François Mitterrand ayant été élu à la Présidence de la République le 10 mai 1981, à voter l’abolition de la peine de mort, emboîtant ainsi le pas à leurs pairs britanniques douze ans auparavant en 1969.

M. Robert Badinter, alors Garde des Sceaux en charge de la préparation du projet de loi en ce sens, affirmait, dans un grand moment d’éloquence, et dans l’élan du talent irrésistible qu’on lui connaît, devant les parlementaires :
«Il s’agit bien, en définitive, dans l’abolition, d’un choix fondamental, d’une certaine conception de l’homme et de la justice. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction : qu’il existe des hommes totalement coupables, c’est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes, et qu’il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir.
A cet âge de ma vie, l’une et l’autre affirmation me paraissent également erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n’est point d’hommes en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Aussi prudente que soit la justice, aussi mesurés et angoissés que soient les femmes et les hommes qui jugent, la justice demeure humaine, donc faillible..»

Et depuis, la liste, de plus en plus grandissante, des pays abolitionnistes, n’arrête pas de s’allonger. A présent, seulement un quart des pays du globe a déjà supprimé ce châtiment en droit, et quelques-uns, au surplus en pratique, tandis que beaucoup d’entre eux œuvrent encore inlassablement pour l’universalité de l’abolition.

Au Liban, dès 2008, Ibrahim Najjar, ministre de la Justice d’alors, enseignant émérite et maître – mon enseignant à la Faculté de Droit de l’USJ en 1975 - se déploie, avec la vigueur accoutumée qu’on lui connaît, pour démontrer que « rien n’est plus urgent que de s’en tenir à l’abolition, comme le fut celle de l’esclavage ». Dans l’OLJ des samedi 15 septembre et 6 octobre 2018, il montre du doigt «le difficile combat pour l’abolition au Liban», et je n’empiéterai pas plus sur ce qu’il y plaide magistralement, me bornant à rappeler que dès 2009, à l’occasion de la cérémonie de clôture du 4ème congrès mondial contre la peine de mort tenu à Genève, il avait officiellement, publiquement, et audacieusement affiché sa prise de position abolitionniste.

L’ancien Bâtonnier Chakib Cortbaoui, tout comme son prédécesseur au ministère de la Justice le professeur Najjar, n’avait pas dissimulé, lui non plus, son intention de ne jamais signer d’arrêt d’exécution car, dit-il, en 2013 «on ne tue pas une personne au nom d’une société, sinon il n’y a plus de différence entre nous et l’assassin ».

Lors de la tenue, avec le soutien de la Fondation des Avocats espagnols, du 5ème congrès mondial sur la peine de mort du 12 au 15 juin 2013 à Madrid, le Barreau de Beyrouth cosigna l’appel aux avocats du monde pour s’unir contre la peine de mort. L’Ordre des Avocats de Beyrouth organisa, un peu plus tard, les 24 et 25 janvier 2014 à la Maison de l’Avocat, une conférence nationale dans le même dessein, suivie, neuf mois plus tard le 10 octobre 2014, d’une Déclaration commune, en ce sens, publiée par les Bâtonniers de Beyrouth et de Paris, respectivement            Me Georges Jreij et Me Pierre-Olivier Sur.

Le Bâtonnier en exercice que je suis, et qui s’exprime ce matin devant vous, ne sortira pas du sillon clairement tracé par ses prédécesseurs, bâtonniers et ministres confondus.

Du reste, la dernière exécution publique datant de 1998, et une autre non-publique remontant à 2004, mènent forcément au constat que la peine de mort demeure toujours appliquée au Liban même si, pour l’instant, aucune exécution n’est intervenue au bout de quatorze ans d’abstention d’exécution de plus d’une centaine de condamnations passées en force de chose jugée.


Si l’on considère qu’il existe un moratoire de fait sur la peine capitale, il n’en demeure pas moins vrai aussi, en revanche, qu’il nous incombe de convaincre une société encore très en faveur de la non-abolition, approchant une frange de près de 56% des personnes interrogées selon un dernier sondage réalisé.